Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°165 du 19 juillet 2001
Date de publication19 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000393990
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date17 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 98-1163 du 18 décembre 1998 ;

Vu l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret no 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié par le décret no 98-510 du 17 juin 1998 ;

Vu le décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative à l'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;

Vu le décret no 2001-294 du 4 avril 2001 relatif à l'asile dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, notamment le 10o de son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS

D'ADMISSION DES ETRANGERS


Application de l'art. 2 du décret 2001-294 du 04-04-2001.
Modification du tableau de l'art. 39 (ajout d'un VI) du décret 93-1425 du 31-12-1993.
Le présent décret précise les modalités d'application de l'ordonnance 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, qui entrera en vigueur le 1er mai 2 00 1.
Le droit des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est régi par la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers cri France et le décret du 13 juillet 1937 modifié réglementant l'admission des citoyens français, des sujets et protégés français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie, applicable dans les îles Wallis et Futuna en vertu des articles 4 et 8 de la loi 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
L'ordonnance du 26 avril 2000 précitée a donc totalement refondu le régime en vigueur en Polynésie française. Elle a, avec les adaptations nécessaires, transposé les dispositions de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
En conséquence, le présent décret transpose dans les îles Wallis et Futuna les textes réglementaires pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Le présent décret fixe notamment les règles en matière de conditions d'admission des étrangers (Titre I), de titres de séjour et conditions de leur délivrance (Titre II), de responsabilité des entreprises de transport (Titre III), de rétention administrative (Titre IV), de zones d'attente (Titre V), d'aide juridictionnelle (Titre VI), d'expulsion et d'assignation à résidence (Titre VII).
Les modalités d'application de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relatif à liberté d'entrée des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux conditions de leur séjour en Polynésie française feront l'objet d'un décret séparé.
Le titre I relatif aux conditions d'admission des étrangers (articles 1 à 12) transpose les dispositions du décret 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Les adaptations prévues par une grille de lecture sont purement formelles et n'entraînent pas de disparité entre les dispositions de droit commun et celles applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour être admis dans les îles Wallis et Futuna, outre les documents de voyage et visas requis, l'étranger devra présenter les mêmes justificatifs qu'en métropole " relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ", conformément au 2' de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000.

Le titre II relatif aux titres de séjour des étrangers transpose les dispositions suivantes :
- l'article l du décret 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (article 14) ;
- les titres I et II du décret 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (articles 13, 15 à 18 et 20 à 34) ;
- le décret 47-2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective habituelle et permanente (article 19).
L'article 2 du décret du 18 mars 1946 relatif aux mesures de limitation de circulation des étrangers sur le territoire de la métropole, n'est pas transposé. En effet, l'article 8 de l'ordonnance du 26 avril 2000 renvoie, pour les conditions de la circulation des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, à un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Les catégories de titres de séjour et les modalités de leur délivrance ou de leur renouvellement dans les îles Wallis et Futuna sont très proches de celles édictées par le droit commun. Seules les cartes de séjour mention " étudiant ", " retraité " ou " conjoint de retraité " n'ont pas été étendues dans les îles Wallis et Futuna par l'ordonnance du 26 avril 2000. Le dispositif relatif aux retraités s'appuie sur le régime des pensions contributives de vieillesse qui n'a d'équivalent dans les îles Wallis et Futuna et il n'y a pas lieu de prévoir un régime pour les étudiants.
Les articles 13 à 18 relatifs à la demande, à la délivrance et au retrait d'un titre de séjour transposent les dispositions du droit commun avec des adaptations purement formelles.
Il en est de même à l'article 19, relatif à la déclaration obligatoire de changement de lieu de résidence permanente et effective de l'étranger auprès du maire de la commune de sa nouvelle résidence.
Les articles 20 à 33, relatifs aux conditions de délivrance et de renouvellement spécifiques à chaque catégorie de titres de séjour, prévoient des adaptations pour tenir compte du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le titre III relatif à la responsabilité des entreprises de transport (articles 34 et 35) reprend les dispositions du titre Il du décret 93-180 du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 19, 20 bis et 22 de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
En vertu de l'article 27 de l'ordonnance du 26 avril 2000, la sanction administrative d'un montant maximum de 909 000 CFP (50 000 F) applicable à l'entreprise de transport qui débarque dans les îles Wallis et Futuna un étranger démuni du document de voyage, et le cas échéant du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité, est prononcée par le ministre de l'intérieur, à l'instar des dispositions du droit commun. C'est donc la même procédure, issue des dispositions du décret du 8 février 1993, qui sera applicable dans les îles Wallis et Futuna : qualité du fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou du militaire de la gendarmerie nationale habilité à dresser le procès-verbal de l'ïnfraction transmission de ce dernier au ministre de l'intérieur envoi du projet de sanction à l'entreprise de transport ; possibilité pour celle-ci de faire -valoir ses observations ; amende prononcée par le ministre de l'intérieur.
Le titre IV relatif à la rétention administrative reprend les dispositions
- du décret 91-1164 du 12 novembre 1991 pris pour l'application de l'article 20 de la loi 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (articles 36 à 52) ;
- du décret 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative (articles 53 à 69).
Dans le chapitre premier relatif à la procédure, les adaptations tiennent compte des durées de rétention administrative plus longs qu'en droit commun, prévus par l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 en raison de l'insuffisance du trafic aérien et des difficultés pratiques qui en résultent à organiser le départ d'un étranger depuis les îles Wallis et Futuna.
Dans le chapitre II, les adaptations tiennent compte de l'absence de compétence de l'Office des migrations internationales dans les îles Wallis et Futuna. La possibilité d'habiliter une association locale pour assister les étrangers placés en rétention administrative est prévue.
Le titre V relatif aux zones d'attente reprend les dispositions :
- du décret 92-1333 du 15 décembre 1992 (articles 70 à 80) fixant certaines modalités d'application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : les adaptations tiennent compte des durées de maintien en zone d'attente plus longs qu'en droit commun, prévus par l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 en raison des difficultés à organiser le départ d'un étranger depuis les îles Wallis et Futuna.
- du décret 95-507 du 2 mai 1995 (articles 82 à 90) déterminant les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant...

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