Décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°105 du 4 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000736401
Enactment Date02 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Date de publication04 mai 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et notamment son article 35;
Vu l'article L. 341-9 du code du travail;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 quater;
Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogé à l'exception des art. 3, 7, 8 et 10Application de l'article 1 de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992. Art. 1er. - Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès,
dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'une gare ferroviaire ouverte au trafic international, d'un port ou d'un aéroport définie par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.

CHAPITRE Ier

De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants

Art. 2. - Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
Art. 3. - L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée d'un an par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères et consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat.
Art. 4. - Le délégué du...

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