Décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°265 du 14 novembre 1991
Date de publication14 novembre 1991
Enactment Date12 novembre 1991
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Record NumberJORFTEXT000000721152
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 bis;
Vu la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, et notamment son article 20;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Texte totalement abrogéPROCEDURE APPLICABLE LORS DE L'EXPULSION D'UN ETRANGER: LE PRESIDENT DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EST TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE UNE DECISION DE MAINTIEN EN RETENTION DE L'ETRANGER.
REGLES A SUIVRE DEVANT CE PRESIDENT,DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ET DEVANT LA COUR DE CASSATION.
LES DELAIS PREVUS AUX ART. 11,12 ET 16 DU PRESENT DECRET SONT CALCULES ET PROROGES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. 640 A 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. Décrète:

Art. 1er. - Le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître d'une décision de maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise à l'encontre d'un étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.

Art. 2. - Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège désigné par lui est saisi par une simple requête émanant du préfet et à Paris du préfet de police qui a pris la décision de maintien. Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Cette requête doit, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures mentionné au cinquième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, être déposée au greffe du tribunal. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.

Art. 3. - Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance compétent ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au préfet et à Paris au préfet de police, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.

Art. 4. - Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un...

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