LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000758801
Date de publication22 décembre 1998
Publication au Gazette officielJORF n°296 du 22 décembre 1998
Enactment Date18 décembre 1998

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 91-647

DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE A L'AIDE JURIDIQUE

Chapitre Ier

De l'aide juridictionnelle

Modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de l'organisation judiciaire Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 10, 16, 37, 50, 77, du titre Ier "Définition de l'aide à l'accès au droit" comprenant l'article 53, du titre II "Mise en œuvre de l'accès au droit" comprenant les articles 54 à 60, 69, 29, 65, 68, 70, 1er ; création des articles 22, 36, après l'article 52 de l'article 52-1, après l'article 69 de l'article 69-1, après l'article 64-1 de l'article 64-2 ; abrogation des articles 45, 46, 49, 61 à 64 Modification de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : modification des articles 7, 8 Modification de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte : modification des articles 10, 37, 42 ; création après l'article 17 de l'article 17-1, des articles 25, 26, après l'article 39 de l'article 39-1, après l'article 40 de l'article 40-1 ; abrogation des articles 32, 33, 36 Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 : création après l'article 11 de l'article 11-1, après l'article 23 de l'article 23-1 dans le titre IV, avant l'article 24 des articles 23-2 et 23-3 dans le titre V ; modification des articles 22, 25

(1) Travaux préparatoires : loi no 98-1163.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 956 ;

Rapport de M. Jacques Brunhes, au nom de la commission des lois, no 1019 ;

Discussion et adoption le 30 juin 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 530 (1997-1998) ;

Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 41 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 4 novembre 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1179 ;

Rapport de M. Jacques Brunhes, au nom de la commission des lois, no 1241 ;

Discussion et adoption le 9 décembre 1998.

Article 1er

I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. »

II. - A la fin du premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : « et à l'exécution de leurs décisions » sont remplacés par les mots : « , à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ».

III. - Au premier alinéa de l'article 39 de la même loi, il est inséré, après les mots : « avec le concours d'un avocat, », les mots : « avant ou pendant l'instance, » et les mots : « la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre » sont remplacés par les mots : « une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement ».

IV. - L'article 39 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.

« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 16 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section. »

Article 3

L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.

« Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. »

Article 4

L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 36. - Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. »

Article 5

L'article 37 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 50 de la même loi est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :

« 1o S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

« 2o Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;

« 3o Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. »

Article 7

Il est inséré, après l'article 52 de la même...

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