Décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°67 du 20 mars 2001
Enactment Date19 mars 2001
Date de publication20 mars 2001
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000767967

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 35 bis ;

Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi no 52-893 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de l'article 35 bis l'ordonnance 45-2658

Art. 1er. - Les étrangers qui font l'objet des mesures définies à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont maintenus sur le territoire dans des centres et locaux de rétention administrative conformément aux conditions prévues au présent décret.

TITRE Ier

LES CENTRES DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Art. 2. - Sous réserve des dispositions du titre II, les étrangers mentionnés à l'article 1er sont maintenus en rétention dans les établissements dénommés « centres de rétention administrative » et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé des affaires sociales ; ces établissements sont créés par le préfet territorialement compétent.

Art. 3. - Les centres de rétention administrative ont vocation à recevoir les étrangers mentionnés à l'article 1er, sans considération du lieu de leur résidence ou du département dont le préfet les a placés en rétention.

Art. 4. - Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.

Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du préfet l'habilitation mentionnée à l'article 13.

Art. 5. - Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement.

Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers...

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