Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0001 du 1 janvier 1994
Record NumberJORFTEXT000000727515
Date de publication01 janvier 1994
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date31 décembre 1993
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer,
notamment son article 25;
Vu l'ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer;
Vu le décret du 13 juin 1912 modifié portant règlement sur les déplacements aux colonies du personnel non compris au décret du 8 septembre 1910 et la décision présidentielle du 31 octobre 1897;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'avis émis le 22 juin 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DES CONDITIONS DE RESSOURCES


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 48-I Art. 1er. - Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours en vigueur dans le territoire d'outre-mer concerné. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à deux fois ce salaire mensuel minimum brut.

Art. 2. - Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle en matière pénale au regard des plafonds fixés par l'article 1er sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Art. 3. - Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales et sociales instituées dans chacun des territoires d'outre-mer et ayant un objet équivalent à:
1o Celui des prestations énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale;
2o Celui des prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé.

Art. 4. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés respectivement d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin à charge, par descendant à charge, par ascendant à charge.

Art. 5. - Sont considérées comme à charge:
1o Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles;
2o Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est handicapé et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle; 3o L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant des prestations touchées au titre de l'aide aux personnes âgées.

TITRE II

DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE

EN MATIERE PENALE


CHAPITRE Ier

De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle


Art. 6. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, outre son président désigné par le premier président de la cour d'appel, le bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle en matière pénale comprend un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le directeur des services fiscaux, le chef du service territorial des affaires sociales et un membre désigné au titre des usagers par l'assemblée générale de la cour d'appel. Le procureur général désigne le secrétaire du bureau.
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le procureur de la République près le tribunal de première instance procède à la désignation du secrétaire du bureau.

Art. 7. - Les présidents et les membres des bureaux sont nommés ou désignés pour une période de deux années. Ces nominations et désignations sont renouvelables.
Les nominations et désignations des membres des bureaux honoraires ne sont renouvelables qu'une fois.
Le président ou le membre qui cesse d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.

Art. 8. - Dans chaque bureau, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires.

CHAPITRE II

Des demandes d'aide juridictionnelle


Art. 9. - La demande d'aide juridictionnelle en matière pénale est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 10 de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée au bureau d'aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes:
1o Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant;
2o Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs;
3o Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire;
4o Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée choisi.

Art. 10. - Le requérant doit joindre à cette demande:
1o Copie du dernier avis d'imposition, s'il y a lieu, ou de toute pièce ayant pour objet de justifier des ressources ainsi qu'une déclaration de ressources;
2o Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours.

Art. 11. - La déclaration...

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