Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

JurisdictionFrance
Date de publication28 décembre 2003
Enactment Date23 décembre 2003
Record NumberJORFTEXT000000611306
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 28 décembre 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/23/2003-1264/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/23/ECOP0100905D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret du 14 août 1923 réglementant l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol ;
Vu le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
Vu le décret n° 55-318 du 22 mars 1955 portant réglementation de la sécurité des silos et trémies dans les mines, minières et carrières ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique, pris pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations ;
Vu le décret n° 70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières à défaut du consentement du propriétaire du sol ;
Vu le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental ;
Vu le décret n° 73-404 du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières ;
Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, ensemble les décrets constituant ses titres annexes ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ;
Vu le décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et relatif à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain ;
Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines, modifié par les décrets n° 2001-205 et n° 2001-209 du 6 mars 2001 ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu le décret n° 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
Vu le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ;
Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 septembre 2002 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 2 octobre 2002 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 11 octobre 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 octobre 2002 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 13 novembre 2002 ;
Vu la lettre du ministre de l'industrie au président du Comité national de l'eau en date du 9 septembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Modification des articles 6 du décret du 14 août 1923 ; 6 et 37 du décret du 2 avril 1926 ; 6, 9 et 11 du décret du 18 janvier 1943 ; 61, 85, 109 et 327 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 ; 12 du décret n° 55-318 du 22 mars 1955 ; 62, 86, 110 et 273 du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 ; 6 et 14 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 ; 2 du décret n° 59-998 du 14 août 1959 ; 1 du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 ; 7 bis, 15 bis, 18 à 20, 21 quinquies, 25, 29 et 35 du décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 ; 6, 8, 8-5, 8-13, 12, 16, 19, 20 et 25 du décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 ; 4, 16, 22, 34 et 51 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 ; 8 du décret n° 70-989 du 29 octobre 1970 ; 4 et 5 du décret n° 71-362 du 6 mai 1971 ; 5, 9, 11 et 13 du décret n° 73- 404 du 26 mars 1973 ; 13 et 14 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 ; 2 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 ; 5, 10-1, 17, 18 et 28 du décret n° 90-153 du 16 janvier 1990 ; 7 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 ; 4 du décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 ; 13, 21, 28, 29, 31, 32 et 34 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 ; 11 du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 ; 13 et 18 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 ; 8 et 11 du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 ; 9, 10 et 15 du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ; 18, 19, 21 et 27 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 ; 6 du décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 ; 5 et 14 du décret n° 2001- 386 du 3 mai 2001 ; 9, 12, 36 et 37 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et de l'article D. 6 du code des postes et télécommunications


L'article 6 du décret du 14 août 1923 réglementant l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'un exploitant vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux est modifié comme suit :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'agrément d'un organisme de contrôle vaut décision de rejet. »
A la fin du premier alinéa de l'article 37, est ajoutée la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogations vaut décision de rejet. »
A la fin du second alinéa de l'article 37, est ajoutée la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet. »


Le décret n° 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz est modifié comme suit :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'habilitation d'experts vaut décision de rejet. »
A l'article 9, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet. »
A l'article 11, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation aux prescriptions du décret vaut décision de rejet. »


Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides (RGMC) est modifié comme suit :
Au § 3 de l'article 61, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de l'exploitant tendant à porter cette distance au-delà de 1 000 mètres et jusqu'à 1 500 mètres vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 1er de l'article 85, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'approbation de la consigne...

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