Décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°127 du 1 juin 2000
Date de publication01 juin 2000
Enactment Date29 mai 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000400627

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code minier, modifié notamment par la loi no 99-245 du 30 mars 1999 ;

Vu la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 12 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 6 (al. 3)

Art. 1er. - L'état de sinistre minier mentionné au dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est constaté par un arrêté du préfet, au vu d'un rapport géotechnique, transmis, avec son avis, par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Ce rapport atteste de l'existence d'un affaissement ou d'un accident miniers soudains ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles, et mentionne le ou les immeubles bâtis ruinés ou endommagés. L'arrêté délimite le périmètre de la zone concernée par le sinistre minier.

L'arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un affichage pendant un mois dans les mairies des communes concernées par le sinistre minier et d'une publication dans deux journaux diffusés dans le département.

La cessation de l'état de sinistre minier est prononcée dans les conditions et selon les formalités prévues aux deux précédents alinéas.

La mise en oeuvre du régime d'indemnisation prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est subordonnée à l'intervention de l'arrêté préfectoral constatant le sinistre minier.

Art. 2. - Les collectivités locales et les personnes physiques non professionnelles possédant des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de la zone délimitée par l'arrêté préfectoral, grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 et affectés de dommages dont elles estiment que la cause déterminante est le sinitre minier, adressent à la préfecture une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de trois mois, suivant la plus tardive des dates d'affichage en mairie ou de publicité de l'arrêté préfectoral.

Les intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnisation les pièces et informations suivantes :

1. Une copie, certifiée conforme, des contrats de mutation immobilière par lesquels ils ont acquis les immeubles...

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