Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°42 du 18 février 1990
Record NumberJORFTEXT000000532174
Date de publication18 février 1990
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date16 février 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code minier;
Vu le code pénal, et notamment son article R.25;
Vu la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment ses articles 2 et 6;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application et le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application,
notamment le décret no 73-364 du 12 mars 1973 modifié;
Vu le décret no 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives;
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 15 (AL. 2: E),ART. 2 (DERNIER AL.)ART. 1 : DEFINITION DE PRODUITS EXPLOSIFS TITRE I (ART. 2 A 10) : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS EXPLOSIFS TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE PRODUITS EXPLOSIFS CHAP. I (ART. 11 A 14) : REGLES GENERALES CHAP. II (ART. 15 A 27) : AGREMENT TECHNIQUE TITRE III (ART. 22 A 27) : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX DEPOTS ET DEBITS. TITRE IV (ART. 28 A 31) : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES ET RECHERCHES. TITRE V (ART. 32 A 40) : DISPOSITIONS PENALES. TITRE VI (ART. 41 A 43) : DISPOSITION FINALES. SONT ABROGES : L'ORDONNANCE DU ROI DU 25-06-1823 ; L'ORDONNANCE DU ROI DU 30-10-1836 ; LES DECRETS DES 24-08-1875, 20-06-1915 ; LES DECRETS 62-949 ,71-754, 73-87 APPLICATION DES ART. 2 ET 6 DE LA LOI 70-575. ENTREE EN VIGUEUR : 01-08-1990. Texte totalement abrogé. Vu le décret no 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives;
Vu l'avis en date du 15 octobre 1985 du Conseil supérieur des installations classées;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend:
1. Par >, toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives;
2. Par >, les installations où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés,
débités ou utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage,
emboutissage, placage de métaux;
3. Par >, les installations de conservation des produits explosifs;
4. Par >, les installations où sont vendus au détail des produits explosifs;
5. Par >, les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites.


TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS EXPLOSIFS


Art. 2. - Ceux des produits explosifs qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des substances explosives prévue par le décret du 1er septembre 1972 susvisé, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés,
conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.
Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas:
a) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par les décrets des 18 avril 1939 et 12 mars 1973 susvisés;
b) Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre chargé de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits;
c) Aux échantillons mentionnés à l'article 4.
En outre, le ministre chargé de l'industrie pourra autoriser la production, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, l'encartouchage, la conservation, la détention ou l'emploi d'un produit dont le modèle n'a pas été agréé si, en raison de la modicité des quantités faisant l'objet de la demande d'utilisation ainsi que des précautions particulières envisagées par le demandeur ou prescrites par le ministre, il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.

Art. 3. - La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit notamment:
a) Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques;
b) Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit;
c) Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.

Art. 4. - Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant...

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