Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°107 du 6 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000189281
Date de publication06 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Enactment Date04 mai 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, notamment son article 10;
Vu le décret 53-578 du 20 mai 1953 modifié pris pour l'application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décet no 85-449 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application aux installations nucléaires de base de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret no 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret no 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations,
travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 décembre 1994;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 23 novembre 1994;
Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 22 décembre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'art. 70 du décret 2007-1557CE DECRET REPOND A 2 IMPERATIFS COMPLEMENTAIRES:
D'UNE PART ACTUALISER L'EXPRESSION DE LA DEFENSE DES INTERETS MENTIONNES AUX ART. 1 ET 2 DE LA LOI 923 DU 03-01-192 SUR L'EAU EN INTEGRANT DANS LE TEXTE DES DISPOSITIONS REPRISES AU DECRET DU 29-03-1993 ET RELATIVES NOTAMMENT A LA COMPOSITION DU DOSSIER (ART. 8),AUX CONSULTATIONS ET PARTICIPATIONS INTERVENANT DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION (ART. 10),A L'ETENDUE DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES (ART. 11);
D'AUTRE PART PREVOIR LA POSSIBILITE DE REGROUPER EN UNE SEULE PROCEDURE LES AUTORISATIONS RELATIVES A TOUS LES PRELEVEMENTS ET REJETS CONCERNANT LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE,Y COMPRIS LES REJETS GAZEUX,REGLEMENTES POUR CE QUI CONCERNE LES EFFLUENTS RADIOACTIFS PAR LE DECRET 74945 DU 06-11-1974.
PAR AILLEURS,AFIN DE PRENDRE EN COMPTE L'EXPERIENCE ACQUISE DANS L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES,ONT ETE CONSERVEES OU ADOPTEES:
UNE INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET UNE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION AU NIVEAU INTERMINISTERIEL;
UNE ENQUETE PUBLIQUE DILIGENTEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET 85453 DU 23-04-1985.
EN OUTRE,CERTAINES DISPOSITIONS DES DECRETS DE 1974 SUR LES REJETS RADIOACTIFS,TEXTES ABROGES PAR LE PRESENT DECRET,ONT ETE REPRISES TELLES QUELLES OU,LE CAS ECHEANT,D'UNE MANIERE PLUS EXPLICITE.
ENFIN,DES ARRETES D'APPLICATION VIENDRONT PAR LA SUITE,EN TANT QUE DE BESOIN,COMPLETER LE NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE.
REMPLACE L'ART. 1 (ANNEXE: 33EMEMENT) DU DECRET 85453 SUSVISE,LE TABLEAU (TEXTE FIGURANT DANS LA COLONNE DE GAUCHE) ANNEXE AU DECRET 85449 DU 23-04- 1985.
COMPLETE L'ART. 9 DU DECRET 941033 DU 30-11-1994 PAR UN ALINEA.
ABROGE L'ART. 1 (II: F) ET AJOUTE A CET ARTICLE (IV: UN E): DECRET 93742 DU 29-03-1993.
ABROGE LES DECRETS 74945 DU 06-11-1974 ET 741181 DU 31-12-1974.
LES DEMANDES D'AUTORISATION ET LES DECLARATIONS PRESENTEES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET CONTINUENT A ETRE INSTRUITES SELON LES PROCEDURES FIXEES PAR LES DECRETS ABROGES OUMODIFIES PAR LES ART. 22 ET 23.LES ACTES PRIS A L'ISSUE DE CES PROCEDURES VALENT AUTORISATION OU DECLARATION AU TITRE DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI PRECITEE. Art. 1er. - Les opérations effectuées dans les installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et figurant dans la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé sont soumises à autorisation ou à déclaration selon les dispositions de cette nomenclature. Conformément à cette dernière, les rejets d'effluents radioactifs liquides sont soumis à autorisation.
Sont soumis à autorisation les rejets dans l'atmosphère d'effluents gazeux, radioactifs ou non radioactifs, provenant des installations nucléaires de base lorsqu'ils sont susceptibles de provoquer des pollutions atmosphériques ou des odeurs telles que définies à l'article 1er de la loi du 2...

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