Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines

JurisdictionFrance
Date de publication11 mai 1995
Enactment Date09 mai 1995
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1995/5/9/INDH9500512D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1995/5/9/95-696/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°110 du 11 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Record NumberJORFTEXT000000353925
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 92/91/CEE du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage;
Vu la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines;
Vu le code minier;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, modifiée par les lois no 77-485 du 11 mai 1977 et no 93-1352 du 30 décembre 1993, ensemble le décret no 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application, modifié par le décret no 85-1289 du 3 décembre 1985;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993;
Vu la loi no 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, ensemble le décret no 80-470 du 18 juin 1980 pris pour son application et modifié par les décrets no 85-448 du 23 avril 1985 et no 85-1289 du 3 décembre 1985;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble les décrets no 85-448 et no 85-453 du 23 avril 1985 modifiés pris pour son application;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les décrets no 93-742 et no 93-743 du 29 mars 1993 modifiés, respectivement relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration et à la nomenclature des opérations;
Vu la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques;
Vu le décret du 1er février 1930 relatif aux attributions des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière;
Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978, modifié par les décrets no 90-593 du 6 juillet 1990 et no 91-675 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer;
Vu le décret no 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie;
Vu le décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 26 septembre 1994;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 décembre 1994;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 23 novembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Texte totalement abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes d'autorisation et aux déclarations d'ouverture de travaux miniers ainsi qu'aux déclarations d'arrêt de travaux présentées avant la publication du présent décretTITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.LE PREFET,QUI EXERCE LA POLICE DES MINES SOUS L'AUTORITE DU MINISTRE CHARGE DES MINES,EST ASSISTE DANS CETTE TACHE PAR LA DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT (DRIRE) TERRITORIALEMENT COMPETENTE.
UNICITE DE LA PROCEDURE,VALANT AUTORISATION OU DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU.
TITRE II (ART. 3 A 25): TRAITE DE L'OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS.
IL MET EN PLACE 3 REGIMES DISTINCTS:
REGIME D'AUTORISATION,AVEC FOURNITURE D'UNE ETUDE D'IMPACT ET ENQUETE PUBLIQUE DE LA LOI BOUCHARDEAU POUR TOUS LES TRAVAUX D'EXPLOITATION DE MINES AUTRES QU'HYDROCARBURES,AINSI QUE POUR L'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES DE CES MEMES SUBSTANCES DES LORS QU'ILS EXCEDENT CERTAINS SEUILS.
CE REGIME EST AUSSI APPLICABLE POUR L'OUVERTURE DE TRAVAUX D'EXPLOITATION DE MINES D'HYDROCARBURES ENTRAINANT 20 EMPLACEMENTS DE FORAGES OU PLUS;
REGIME D'AUTORISATION,AVEC FOURNITURE D'UNE ETUDE D'IMPACT,POUR LES TRAVAUX D'EXPLOITATION DE MINES D'HYDROCARBURES NECESSITANT MOINS DE 20 EMPLACEMENTS DE FORAGES D'UNE PART,ET POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHES D'HYDROCARBURES COMPORTANT DES FORAGES D'UNE DUREEE PREVUE SUPERIEURE A UN AN,D'AUTRE PART,ET CONSULTATION DE L'ETUDE D'IMPACT PAR LE PUBLIC AINSI QU'UNE SAISINE DES MUNICIPALITES INTERESSEES;
REGIME DE LA DECLARATION.
IL S'APPLIQUE AUX TRAVAUX DE RECHERCHES N'ENTRANT PAS DANS LES 2 CATEGORIES PRECEDENTES,LA NOTICE D'IMPACT REMPLACANT ICI L'ETUDE D'IMPACT.
LISTE DES TRAVAUX EXECUTES DANS LA MER TERRITORIALE OU DANS LES EAUX INTERIEURES.
TITRE III (ART. 26 A 49): SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES.
PRODUCTION D'UN DOCUMENT DE SECURITE ET DE SANTE AINSI QUE TENUE A JOUR D'UNE LISTE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL,EN APPLICATION DES DIRECTIVES EUROPEENNES Y VISEES;
DISPOSITIONS DEVANT ETRE PRISES EN CAS D'ACCIDENT DE PERSONNES;
ETABLISSEMENT DU RAPPORT ANNUEL D'EXPLOITATION (ART. 77 DU CODE MINIER);
REGLES SPECIFIQUES AUX TITRES MINIERS D'HYDROCARBURES.
REGLES APPLICABLES A L'ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX ET D'UTILISATION DES INSTALLATIONS MINIERES.
IL S'AGIT DESORMAIS D'UNE PROCEDURE UNIQUE.
DESORMAIS,LE PREFET PEUT PRENDRE L'INITIATIVE DE CETTE PROCEDURE EN CAS DE MANQUEMENT DE L'EXPLOITANT.
PAR AILLEURS,LES MESURES PRESCRITES PAR LE PREFET PEUVENT EXCEDER LA DUREE DE VALIDITE DU TITRE MINIER.
TITRE IV (ART. 50 A 57): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE AUX DOM.
MODIFIE L'ART. 3-B (ANNEXE I,9EMEMENT) ET REMPLACE L'ART. 4 (ANNEXE IV,5EMEMENT) DU DECRET 77141.
REMPLACE L'ART. 1 (ANNEXE,22EMEMENT) ET COMPLETE LE 23EMEMENT DU DECRET 85453.
ABROGE LE DECRET 80330 EN TANT QU'IL SE RAPPORTE AUX MINES.
MODIFIE L'ART. 1 (II,REMPLACE L'AL. H; IV,AHOUT D'UN G) DU DECRET 93742.
APPLICATION DES DIRECTIVES CE 89391 DU 12-06-1989,9291 DU 03-11-1992,92104 DU 03-12-1992 ET DES ART. 16 A 21 DE LA LOI 94588. Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, les préfets sont assistés de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à leur département.
Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent, la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture, les autorités militaires et, dans tous les cas où les travaux portent sur le fond de la mer, le préfet maritime et la direction régionale des affaires maritimes,
territorialement compétents.

Art. 2. - Le présent décret est au nombre des mesures prises pour l'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau susvisée, et spécialement de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé pris pour son application.
Sous réserve des procédures spécifiques qu'il comporte et qui se substituent à celles du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les autorisations et les déclarations prévues par le présent décret valent respectivement autorisations et déclarations au titre de la loi sur l'eau.

TITRE II

OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS


CHAPITRE Ier

Champ d'application du présent titre





Art. 3. - Sont soumis, avant autorisation, à l'enquête publique prévue au chapitre III:
1o L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux entraînant vingt emplacements de forage ou plus et de travaux d'exploitation de mines de toutes autres substances minérales, ainsi que des haldes et des terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier;
2o L'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais;
3o L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques.

Art. 4. - Sont soumis, avant autorisation, à la consultation publique prévue au chapitre IV:
1o L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux entraînant moins de vingt emplacements de forage;
2o L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou...

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