Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000196772
Date de publication24 novembre 1996
Enactment Date19 novembre 1996
Publication au Gazette officielJORF n°274 du 24 novembre 1996
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/11/19/INDB9600410D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/11/19/96-1010/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi du 28 octobre 1943, modifiée par le décret no 60-178 du 23 février 1960, relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, et notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
Vu le décret no 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;
Vu le décret no 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux problèmes de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales


Ce décret vise à transposer dans la réglementation les dispositions de la directive européenne n0 94-9 CE du 23-03-1994 relative au rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destines à être utilises en atmosphères explosibles Il définit les conditions nécessaires pour accorder l’agrément CE reconnu par l'ensemble des États membres de l'union européenne ou des autres États partie à l'accord instituant l'espace économique européen A titre transitoire, ce décret prévoit conformément à la directive, la possibilité de recourir, jusqu'au 30 juin 2003 aux procédures d’agrément actuellement en vigueur Application des articles 2 et 3 de la loi du 28-10-1973 modifiée Abrogation du décret n° 78-779 du 17-07-1978 à compter du 1er juillet 2003 Texte totalement abrogé à compter du 20 avril 2016 (décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015). Art. 1er. - I. - On entend, au sens du présent décret :
a) Par << appareils >>, les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande et de contrôle, les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation ou de conversion d'énergie et qui, par les risques d'inflammation que leur fonctionnement peut créer, sont susceptibles de déclencher une explosion ;
b) Par << systèmes de protection >>, les dispositifs, autres que les composants des appareils définis ci-dessus, qui ont pour objet d'arrêter à sa naissance le processus d'explosion ou de limiter la zone affectée par une explosion, qui fonctionnent de manière autonome et qui sont mis en cet état sur le marché ;
c) Par << composants >>, les pièces destinées à être incorporées dans un appareil ou dans un système de protection qui sont essentielles à la sécurité de son fonctionnement, mais qui n'ont pas de fonction autonome ;
d) Par << atmosphère explosive >>, tout mélange, dans les conditions de pression et de température normales, d'air et de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières, dans lequel la combustion, une fois amorcée, se propage quasi instantanément ;
e) Par << atmosphère explosible >>, une atmosphère susceptible de devenir explosive du fait de conditions locales particulières ;
f) Par << mise sur le marché >>, la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la location ou la mise à disposition à titre gratuit.
II. - Il est dit des appareils et des systèmes de protection mentionnés au I ci-dessus ainsi que des dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage mentionnés à l'alinéa 2 du I de l'article 2 << qu'ils sont utilisés conformément à leur destination >> lorsqu'il en est fait usage conformément aux indications qui sont données par le fabricant et qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement.

Art. 2. - I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux appareils et aux systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Elles s'appliquent également aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage qui sont nécessaires ou qui contribuent à assurer la sécurité du fonctionnement des appareils et des systèmes de protection contre les risques d'explosion.
II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :
- les dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un environnement médical ;
- les appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de substances explosives ou de matières chimiques instables ;
- les équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques, c'est-à-dire dans une atmosphère qui ne devient qu'exceptionnellement explosible à raison d'une fuite accidentelle de gaz ;
- les équipements de protection individuels soumis aux dispositions du décret du 29 juillet 1992 susvisé ;
- les navires, les plates-formes marines ainsi que les équipements installés à bord de ces navires ou de ces plates-formes ;
- les moyens de transport par voie aérienne ou par voie d'eau, par route ou par fer destinés uniquement au transport de personnes ou conçus pour le transport des marchandises, lorsqu'il ne s'agit pas de véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ainsi que les équipements dont ils sont dotés ;
- les équipements spécifiquement destinés à des fins militaires.

Art. 3. - Les appareils entrant dans le champ d'application du présent décret sont classés en deux groupes.
I. - Le groupe I comprend les appareils destinés aux travaux souterrains des exploitations minières ainsi qu'aux installations de surface, soumises à des risques d'explosion en raison de la présence de grisou ou de poussières combustibles.
Ces appareils sont rangés dans l'une des deux catégories suivantes, selon leur niveau de protection.
a) La catégorie M1 comprend les appareils qui sont conçus ou qui sont équipés de moyens de protection spéciaux pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un très haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.0.1 de l'annexe I au présent décret.
b) La catégorie M2 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.0.2 de l'annexe I au présent décret.
II. - Le groupe II comprend les appareils destinés à être utilisés dans des lieux autres que ceux où sont installés les appareils du groupe I qui sont néanmoins susceptibles d'être exposés aux dangers résultant de la présence d'atmosphères explosives.
Ces appareils sont classés en trois catégories selon leur niveau de protection.
a) La catégorie 1 comprend les appareils qui sont conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un très haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux mêmes conditions de sécurité que ceux relevant de la catégorie M1 ainsi qu'aux exigences supplémentaires définies au point 2.1 de l'annexe I.
b) La catégorie 2 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.2 de l'annexe I.
c) La catégorie 3 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions habituelles de fonctionnement prévues par le fabricant, un niveau normal de protection.
Ils doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.3 de l'annexe I.

Art. 4. - I. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ne peut mettre sur le marché un équipement mentionné au I de l'article 2 s'il n'a, après avoir satisfait aux procédures d'évaluation de conformité définies au chapitre II du présent décret, établi et signé une déclaration CE de conformité par laquelle il assure que cet équipement est conforme aux exigences essentielles définies à l'article 5 et s'il n'y a apposé le marquage CE prévu à l'article 12. Cette déclaration de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux par le responsable de cette opération.
La déclaration CE de conformité est établie conformément au modèle figurant à la partie B de l'annexe IX.
II. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ne peut mettre sur le marché des composants mentionnés au I (c) de l'article 1er qu'il déclare être destinés à être incorporés dans un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret sans les accompagner de l'attestation de conformité prévue à l'article 10.
III. - Lorsque la déclaration CE de conformité et le marquage CE ou l'attestation de conformité sont effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ils produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.

Art. 5. - Les appareils et les systèmes de protection doivent satisfaire,
tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l'annexe I.
Ces exigences tiennent compte...

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