Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°52 du 2 mars 1997
Record NumberJORFTEXT000000748177
Date de publication02 mars 1997
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date28 février 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code minier, et notamment le titre VI de son livre Ier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi no 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 14 octobre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

L'INSTITUTION DES ZONES PREVUES AUX ART. 109 ET 109-1 DU CODE MINIER,LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE RECHERCHES DE SUBSTANCES DE CARRIERES A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DU SOL ET DES PERMIS EXCLUSIFS DE CARRIERES AINSI QUE L'ENSEMBLE DES ACTES AFFECTANT CES ZONES,AUTORISATIONS OU PERMIS SONT REGLES PAR LE PRESENT DECRET.
POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET,LES PREFETS SONT ASSISTES DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT DONT LA COMPETENCE S'ETEND A LEUR DEPARTEMENT.
CHAP. I (ART. 3 A 6): INSTITUTION DES ZONES.
ENGAGEMENT PAR LE MINISTRE CHARGE DES MINES DE LA PROCEDURE D'INSTITUTION D'UNE ZONE EN AYANT AU PREALABLE CONSTITUE UN DOSSIER.
PRESCRIPTION PAR LE PREFET DE LA MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE,D'UNE DUREE DE 2 MOIS,DU PROJET D'INSTITUTION DE ZONE.
COMMUNICATION DU DOSSIER A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CARRIERES,AUX MAIRES DES COMMUNES SUR LE TERRITOIRE DESQUELLES PORTE LE PROJET DE ZONE.
CONSTITUTION,OU LE PROJET PORTE SUR UNE ZONE D'EXPLOITATION COORDONNEE,PAR LE PREFET D'UN GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'ELABORER LE SCHEMA D'EXPLOITATION.
INSTITUTION DE LA ZONE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
CHAP. II (ART. 7 A 11): AUTORISATIONS DE RECHERCHES A DEFAUT DE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DU SOL.
LA RECHERCHE DE SUBSTANCES DE CARRIERES EST SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION DELIVREE PAR LE PREFET; CETTE DEMANDE D'AUTORISATION EST ASSORTIE D'UN DOSSIER.
MODALITES DE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE AUTORISATION DE RECHERCHE.
CHAP. III (ART. 12 A 20): PERMIS EXCLUSIFS DE CARRIERES.
MODALITES DE DEMANDE DE PERMIS EXCLUSIF ADRESSEE AU PREFET DU LIEU OU EST PREVU LE SIEGE PRINCIPAL DE L'EXPLOITATION.
RETRAIT OU REFUS DE PROLONGATION PROPOSE PAR LE PREFET.
MUTATION OU AMODIATION D'UN PERMIS EXCLUSIF DE CARRIERES FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE ASSORTIE DES DOCUMENTS PREVUS PAR L'ART. 23-2 DU DECRET 771133 DU 21-09-1977.
CHAP. IV (ART. 21 A 23): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
LES DISPOSITIONS DU CHAP. I NE S'APPLIQUENT QU'A L'INSTITUTION DE ZONES DONT L'INSTRUCTION SERA ENGAGEE PAR LE MINISTRE CHARGE DES MINES POSTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET.
LES DISPOSITIONS DES CHAP. II ET III NE S'APPLIQUENT,SUR LES ZONES EXISTANTES,QU'AUX DEMANDES PRESENTEES APRES LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET,AINSI EVENTUELLEMENT QU'AUX DEMANDES DE PROLONGATION D'AUTORISATIONS DE RECHERCHES ET DE PERMIS DE CARRIERES,ET AUX DEMANDES DE MUTATION OU D'AMODIATION DE PERMIS DE CARRIERES,INTRODUITES POSTERIEUREMENT A CETTE DATE.
L'ART. 6 DU PRESENT DECRET EST APPLICABLE AUX ZONES EXISTANTES.
LE DECRET 72153 DU 21-02-1972 TEL QU'IL A ETE MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET 81391 DU 14-04-1981 EST ABROGE,SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 21.
APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 933 DU 04-01-1993. Art. 1er. - L'institution des zones prévues aux articles 109 et 109-1 du code minier, la délivrance des autorisations de recherches de substances de carrières à défaut du consentement du propriétaire du sol et des permis exclusifs de carrières ainsi que l'ensemble des actes affectant ces zones,
autorisations ou permis sont réglés par le présent décret.

Art. 2. - Pour l'application du présent décret, les préfets sont assistés de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à leur département.

Chapitre Ier

Institution des zones


Art. 3. - I. - Le ministre chargé des mines, lorsqu'il a reconnu que les conditions prévues aux articles 109 ou 109-1 du code minier sont réunies,
engage la procédure d'institution d'une zone et fait établir par le préfet du département de situation de la zone projetée, ou...

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