Décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et relatif à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain.

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000545418
Date de publication23 juillet 1993
Publication au Gazette officielJORF n°168 du 23 juillet 1993
Enactment Date16 juillet 1993

Le Premier ministre ;
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 septembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, notamment ses articles 8, 9, 10 et 11 ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 relatif à la protection de la nature ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Décrète :LA DEMANDE D'AUTORISATION D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION D'UN LABORATOIRE SOUTERRAIN DESTINE A ETUDIER L'APTITUDE DES FORMATIONS GEOLOGIQUES PROFONDES A STOCKER DES DECHETS RADIOACTIFS EST ADRESSEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS A SES MINISTRES DE TUTELLE ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UN DOSSIER COMPRENANT LES PIECES ENONCEES AU PRESENT DECRET MODALITES DE TRANSMISSION DU DOSSIER, ACCOMPAGNEE DU COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE ET DE L'AVIS DU PREFET CONSTITUTION D'UN CAHIER DES CHARGES IL EST AJOUTE A L'ANNEXE III AU DECRET 77-1141 LA RUBRIQUE SUIVANTE : LABORATOIRES SOUTERRAINS DESTINES A ETUDIER L'APTITUDE DES FORMATIONS GEOLOGIQUES PROFONDES AU STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS IL EST AJOUTE A L'ANNEXE AU DECRET 85-453 LA RUBRIQUE SUIVANTE : CATEGORIE D'AMENAGEMENT DES LABORATOIRES SOUTERRAINS DESTINES A ETUDIER L'APTITUDE DES FORMATIONS GEOLOGIQUES PROFONDES AU STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS (SEUILS ET CRITERES) : TOUS TRAVAUX. APPLICATION DES ART. 8 A 11 DE LA LOI SUSVISEE. Texte totalement abrogé.
Art. 1er. - La demande d’autorisation d’installation et d’exploitation d’un laboratoire souterrain destiné à étudier l’aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est adressée par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à ses ministres de tutelle. Elle est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes
1° La justification de ses capacités techniques et financières ;
2° Un mémoire précisant l’objet de l’opération et comportant tous les renseignements d’ordre géologique et géophysique disponibles quant au caractère favorable des formations à étudier. Ce mémoire présente, en les justifiant au regard des...

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