Décret n° 2017-1663 du 6 décembre 2017 relatif à une allocation financière spécifique de formation au titre d'un recrutement militaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036162201
Date de publication08 décembre 2017
Enactment Date06 décembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0286 du 8 décembre 2017
CourtMinistère des armées
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/6/2017-1663/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/6/ARMH1726983D/jo/texte


Publics concernés : élèves ou étudiants.
Objet : création d'un dispositif permettant de lier au service de l'institution militaire des élèves ou des étudiants bénéficiaires d'une allocation financière spécifique au titre d'une formation déterminée et répondant à des besoins du ministère des armées ou du ministère de l'intérieur.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret précise les cas et les conditions dans lesquels le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique s'engage à servir ainsi que les conséquences de la méconnaissance de son engagement. Il précise également les conditions d'octroi de cette allocation et les modalités de son remboursement, le cas échéant.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 4132-6 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Les dispositions du code de la défense qu'il crée ou modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Au chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, il est créé une section unique ainsi rédigée :


« Section unique
« Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat


« Art. R. 4132-1.-L'allocation financière mentionnée à l'article L. 4132-6 peut être octroyée aux élèves ou aux étudiants s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.


« Art. R. 4132-2.-Les candidatures à l'octroi de cette allocation font l'objet d'une sélection en fonction des besoins du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur.
« L'octroi de l'allocation financière spécifique fait l'objet d'une convention.
« Cette convention est passée au titre de la force armée ou de la formation rattachée au sein de laquelle le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique a vocation à être recruté en tant que militaire à l'issue de sa formation. Elle ne prend effet qu'après une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin des armées, une évaluation psychologique et une enquête de sécurité.
« Elle précise notamment :
« 1° Son objet, la nature et les modalités de l'engagement souscrit par le bénéficiaire ;
« 2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation ;
« 3° Les conditions et les modalités de remboursement de l'allocation ;
« 4° Les conditions et les modalités de sa suspension et de sa résiliation ;
« 5° Sa date d'effet et sa durée ;
« 6° La durée du lien au service prévu à l'issue de la formation ;
« 7° Les modalités de règlement des litiges résultant de son exécution.


« Art. R. 4132-3.-Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


« Art. R. 4132-4.-Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :
« 1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;
« 2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;
« 3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;
« 4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.
« Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.


« Art. R. 4132-5.-Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :
« 1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;
« 2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.


« Art. R. 4132-6.-Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, pour la gendarmerie nationale, peuvent, par arrêté, déléguer le pouvoir de signer la convention prévue à l'article R. 4132-2 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes extérieurs des formations rattachées chargés du recrutement ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.
« Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du même article.


« Art. R. 4132-7.-Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe :
« 1° Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d'elles, d'un montant annuel de base et d'un montant annuel maximum, qui peuvent varier selon la nature de la formation, ainsi que d'une durée de lien au service ;
« 2° Les modalités de versement des allocations financières spécifiques ;
« 3° Un modèle type de la convention prévue à l'article R. 4132-2 et les cas, conditions et modalités dans lesquels cette convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties ou dont l'application peut être temporairement suspendue. »


I.-Les articles R. 4341-2, R. 4351-2 et R. 4361-2 du même code sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4341-2.-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 : » ;


« Art. R. 4351-2.-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 : » ;


« Art. R. 4361-2.-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 : ».


II.-Les articles R. 4341-2, R. 4351-2 et R. 4361-2 du même code sont complétés par le tableau suivant :
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au livre Ier

R. 4123-14

Résultant du décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013

R. 4123-15 à R. 4123-20

R. 4123-21 et R. 4123-22

Résultant du décret n° 2011-548 du 19 mai 2011

R. 4123-23

R. 4123-24 et R. 4123-25

Résultant du décret n° 2011-548 du 19 mai 2011

R. 4123-25-1

Résultant du décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013

R. 4123-26 à R. 4123-29

R. 4123-30 et R. 4123-31

Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011

R. 4123-32

R. 4123-33

Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011

R. 4123-34

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 4123-35 et R. 4123-36

Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011

R. 4123-37 à R. 4123-44

R. 4123-45 à R. 4123-51

Résultant du décret n° 2016-1946 du 28 décembre 2016

R. 4124-1 à R. 4124-4

Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016

R. 4124-5

R. 4124-6 à R. 4124-11

Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016

R. 4124-12

Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011

R. 4124-13

Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016

R. 4124-14

R. 4124-15 à R. 4124-19

Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016

R. 4124-20

R. 4124-21 à R. 4124-23

Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016

R. 4124-24

R. 4124-25 à R. 4124-27

Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016

R. 4125-1

Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012

R. 4125-2

Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009

R. 4125-3

R. 4125-4 et R. 4125-5

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 4125-6

Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009

R. 4125-7 et R. 4125-8

R. 4125-9 à R. 4125-17

Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009

R. 4131-6 à R. 4131-9

Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008

R. 4131-10

Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009

R. 4131-11

Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008

R. 4131-12

Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009

R. 4131-13

Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008

R. 4131-14

Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016

R. 4132-1 à R. 4132-7

Résultant du décret n° 2017-1663 du 6 décembre 2017

R. 4133-1

R. 4133-2

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 4133-3

R. 4133-4 à R. 4133-8

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 4133-9 à R. 4135-1

R. 4135-2

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 4135-3

Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016

R. 4135-4

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 4135-5

Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015

R. 4135-6

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 4135-7

R. 4135-8

Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009

R. 4136-1

R. 4137-9

R. 4137-10

R. 4137-11

R. 4137-12

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 4137-13 à R. 4137-19

R. 4137-20

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 4137-21 et R. 4137-22

R. 4137-23

Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010

R. 4137-23-1

Résultant
...

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