Décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008 relatif au grade d'aspirant

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019477237
Date de publication16 septembre 2008
Enactment Date12 septembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0216 du 16 septembre 2008
CourtMinistère de la défense
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801237D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-948/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4131-6 du code de la défense sont supprimés.


L'article R. 4131-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4131-7.-Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess.
« Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers. »


L'article R. 4131-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4131-8.-Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :
« 1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;
« 2° Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves vétérinaires, dès leur admission en deuxième année des études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens, et chirurgiens-dentistes. »


L'article R. 4131-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4131-9.-Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :
« 1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;
« 2° Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang. »


L'article R. 4131-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4131-10.-La nomination au grade d'aspirant prévue aux articles R. 4131-8 et R. 4131-9 est prononcée à titre temporaire par arrêté du ministre de la défense, selon la procédure de l'article L. 4134-2. »


L'article R. 4131-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4131-11.-Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont nommés aspirant dès leur...

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