Décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013 portant création d'une allocation versée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028200172
Date de publication16 novembre 2013
Enactment Date14 novembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0266 du 16 novembre 2013
CourtMinistère de la défense
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/11/14/2013-1032/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/11/14/DEFH1316450D/jo/texte


Publics concernés : militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Objet : création d'une allocation versée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique aux militaires blessés en opération extérieure.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret permet d'accorder aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique une allocation nouvelle, complémentaire des autres allocations versées par le fonds, en cas de blessure reçue en opération extérieure, y compris en cas de trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, sans condition de radiation des cadres ou des contrôles.
Références : les dispositions du code de la défense modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment l'article L. 4123-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Modification de l'article R. 4123-14 du code de la défense et ajout d'un article R. 4123-25-1 y rédigé


Au premier alinéa de l'article R. 4123-14, après les mots : « des allocations et des secours en cas », sont ajoutés les mots : « de blessure ou ».


Après l'article R. 4123-25, il est inséré un article R. 4123-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4123-25-1.-Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :
1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un...

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