Décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020527306
Date de publication17 avril 2009
Enactment Date15 avril 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0090 du 17 avril 2009
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/15/IOCB0817307D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/15/2009-414/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et L. 451-1 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 241-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4221-1, L. 4311-3, L. 4321-2, L. 4322-2 et L. 4322-4, L. 4331-2, L. 4332-2, L. 4341-3 et L. 4342-3, L. 4351-2 et L. 4351-3 à L. 4351-5, L. 4371-3 et L. 4371-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 139 ter ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissement territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier des psychologues territoriaux ;
Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ;
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois puéricultrices cadres territoriaux de santé ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 janvier 2009,
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 février 2009,
Décrète :

Application des art. 139 ter de la loi 84-53 et 54 de la loi 2007-209


Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique de niveau équivalent à la catégorie A, créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, réunissant les conditions de diplômes et d'ancienneté de services fixées par l'article 139 ter de la même loi et exerçant les fonctions définies au sein de l'un des statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie A mentionnés dans le tableau annexé au présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans l'un de ces cadres d'emplois, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, l'intégration dans les cadres d'emplois des médecins territoriaux, des sages-femmes territoriales, des puéricultrices cadres territoriaux de santé...

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