Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°201 du 30 août 1992
Date de publication30 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000541269
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date28 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance;
Vu la loi no 68-278 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale;
Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale; Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
ILS CONSTITUENT UN CADRE D'EMPLOIS SOCIAL DE CATEGORIE A AU SENS DE L'ART. 5 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 (COMPETENCES).
TITRE II (ART. 4 A 5): MODALITES DE RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 6 A 9): NOMINATION,FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
TITRE IV (ART. 10 A 12): RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION.
TITRE V (ART. 13 A 16): AVANCEMENT.
TITRE VI (ART. 17 A 22): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE VII (ART. 23 A 32): CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE VIII (ART. 33 ET 34): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET 65773 DU 09-09-1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL).
APPLICATION DE L'ART. 16-BIS DU DECRET 65773 (ASSIMILATION D'EMPLOI) ET DE L'ART. 15 DU DECRET 90939 DU 17-10-1990. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les médecins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin de 2e classe, de médecin de 1re classe et de médecin hors classe.

Art. 2. - Les médecins territoriaux sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent. Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé.
Ils participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique.
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux.
Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

Art. 3. - Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d'hygiène et de santé, les services départementaux de protection maternelle et infantile, de l'aide sociale et de santé publique. Ils peuvent également exercer la direction des laboratoires d'analyses médicales et des centres d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 4. - Le recrutement en qualité de médecin territorial de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o A un concours sur titre avec épreuves ouvert...

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