Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°201 du 30 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000359144
Date de publication30 août 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date28 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment l'article 44;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue;
Vu le décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 22, 9 à 13TITRE I (ART. 1 A 2): DISPOSITIONS GENERALES.
ILS CONSTITUENT UN CADRE D'EMPLOIS SOCIAL DE CATEGORIE A AU SENS DE L'ART. 5 DE LA LOI 8453 DU 26-01- 1984 (COMPETENCES).
TITRE II (ART. 3 A 4): MODALITES DE RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 5 A 13): NOMINATION,FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
TITRE IV (ART. 14 A 17): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 18 A 22): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE VI (ART. 23 A 31): CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE VII (ART. 32 ET 33): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET 65773 DU 09-09-1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL).
APPLICATION DE L'ART. 16-BIS DU DECRET 65773 (ASSIMILATION D'EMPLOI),DE L'ART. 15 DU DECRET 90939 DU 17-10-1990,DE L'ART. 44 DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985. Décrète :


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les psychologues territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de psychologue de classe normale et de psychologue hors classe.

Art. 2. - Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et thérapeutiques et collaborent aux projets psycho-socio-éducatifs, tant sur le plan individuel ou familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social.
Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement en qualité de psychologue territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires:
1o De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé;
2o De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1o dans les conditions fixées par l'article 1er (2o) du décret du 22 mars 1990 susvisé;

3o Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
Nul ne peut participer plus de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT