Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°201 du 30 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000725363
Date de publication30 août 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date28 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 70-1043 du 6 novembre 1970 portant création de certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Titre I (articles 1 et 2) : dispositions générales. Les sages-femmes territoriales constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (compétences) Titre II (articles 3 et 4) : modalités de recrutement Titre III (articles 5 à 13) : nomination, formation initiale et titularisation Titre IV (articles 14 18) : avancement Titre V (articles 19 à 23) : dispositions diverses Titre VI (article 24 à 35) : constitution initiale du cadre d'emplois. Titre VII (article 36) : dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Application de l'article 16-bis du décret 65-773 susvisé (assimilation d'emploi) et de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990. Texte partiellement abrogé : articles 16, 18, 20 à 22 et 24 à 35-5 (décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les sages-femmes territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de sage-femme de 2e classe, de sage-femme de 1re classe et de sage-femme hors classe.

Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les fonctions de coordonnatrice de l'activité des sages-femmes hors classe ne peuvent être assurées que par des sages-femmes hors classe comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade.

TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement en qualité de sage-femme territoriale de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3o) du code de la santé publique susvisé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce même code.
Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ce concours.
Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec un jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture de l'épreuve et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.


TITRE III


NOMINATION, FORMATION INITIALE

ET TITULARISATION


Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés sages-femmes territoriales de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de deux mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent des sessions théoriques d'une durée d'un mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

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