Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°80 du 3 avril 1992
Record NumberJORFTEXT000000358204
Date de publication03 avril 1992
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date01 avril 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 1 (AL. 3),19, 11 à 16Titre I : dispositions générales (articles 1 et 2). Emploi de catégorie A (application de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale). Missions dévolues aux conseillers Titre II : modalités de recrutement (articles 3 à 6). Application des articles 36 et 39 de la loi n° 84-53 précitée. Liste d'aptitude, concours interne et externe. L'organisation des concours est effectuée par le centre national de la fonction publique territoriale Titre III : nomination, formation initiale et titularisation (articles 7 à 16). Période de formation d'un an à l'issu du stage. Nomination au grade de conseiller territorial de 2ème classe. Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité territoriale. Classement des agents non titulaires Titre IV : Avancement. Modalités d'avancement : 9 échelons pour la seconde classe ; 5 échelons pour la 1ère classe ; 6 échelons pour le grade de conseiller principal Titre V : dispositions diverses (articles 22 à 26). Détachement Titre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires. Création d'une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d’intégration dans ce corps. Un arrête du ministre fixe le modèle de la demande à présenter. Titre VII : dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Texte partiellement abrogé : articles 18, 20-1, 22 à 35, 37 et 38 (décret n° 2016-1880 du 26 décembre 2016). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller et de conseiller principal.
Le grade de conseiller comporte deux classes.

Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions,
les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents. Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives. Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs.
Les titulaires du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10000 habitants.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 les candidats déclarés admis:
1o A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret;
2o A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 les éducateurs des activités physiques et sportives hors classe qui, âgés de quarante ans...

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