Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°201 du 30 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000359138
Date de publication30 août 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date28 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 68-278 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu les articles 32, 33, 37 et 41 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale;
Vu le décret no 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Titre I (article 1 et 2) : dispositions générales. Ils constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (compétences) Titre II (articles 3 et 4) : modalités de recrutement Titre III (articles 5 à 7) : nomination, formation initiale et titularisation Titre IV (articles 8 et 9) : reclassement lors de la titularisation Titre V (articles 10 à 15) : avancement Titre VI (articles 16 à 19) : dispositions diverses. Titre VII (articles 20 à 32) : constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires. Titre VIII (articles 33 et 34) : dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Application de l'article 16-bis du décret n° 65-773 (assimilation d'emploi) et de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990. Texte partiellement abrogé : articles 20 à 26, 28 à 30 et 32 et 33 (décret n° 2011-1930 du 21 décembre 2011) ; article 31 (Décret n° 2017-555 du 14 avril 2017). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe, de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe, de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe et de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.

Art. 2. - Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d'en surveiller l'exécution.
Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.
Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité.
Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes:
1o Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante;
2o Au-delà, par tranche de trente agents.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement en qualité de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie.
Ce concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury pour apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination...

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