Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 4 septembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000720734
Date de publication04 septembre 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date02 septembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions, et notamment ses articles 63 et 64;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 4 (AL. 6), 12 à 16Titre I (articles 1 et 2) : dispositions générales. Ils constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le cadre d'emploi comprend les grades de professeur d'enseignement artistique de classe normale (9 échelons), et hors classe (6 échelons) et 3 spécialités : musique et danse, art dramatique et arts plastiques Titre II (articles 3 à 7) : modalités de recrutement. Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des articles 36 et 39 de la loi susvisée Titre III (articles 8 à 16) : nomination, formation initiale et titularisation Titre IV (articles 17 à 20) : avancement. Fixation de la durée maximale et de la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades susvisés Titre V (articles 21 à 25) : dispositions diverses. Modalités de détachement dans le cadre d'emplois susvisés Titre VI (articles 26 à 39) : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires. Création d'une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d’intégration dans le cadre des emplois susvisés (composition). Titre VII (articles 40 et 41) : dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Application de l'article 16-bis du décret susvisé et de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990. Application des articles 63 et 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Texte partiellement abrogé : articles 22, 23, 24, 26 à 36 et 38 à 40 (décret n° 2017-1399 du 25 septembre 2017). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de professeur d'enseignement artistique de classe normale et de professeur d'enseignement artistique hors classe.

Art. 2. - Ce cadre d'emplois comprend trois spécialités:
1. Musique et danse;
2. Art dramatique;
3. Arts plastiques.
Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions suivant leur spécialité:
a) Pour les spécialités Musique et danse et Art dramatique, dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées;
b) Pour la spécialité Arts plastiques, dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat. Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.
Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique.
Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'Etat et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 1o de l'article 39 de ladite loi.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o Pour la spécialité Musique et danse, à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat;
2o Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres et sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée;
3o Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée;
4o A un concours interne sur épreuves ouverts, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 20 p. 100 des postes à...

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