Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 4 septembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000720735
Date de publication04 septembre 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date02 septembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions, et notamment ses articles 63 et 64;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Titre I (articles 1 et 2) : dispositions générales. Ils constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 le cadre d'emploi comprend les grades de directeur de 2ème catégorie (9 échelons) et de 1ère catégorie (8 échelons) et 2 spécialités : musique, danse et art dramatique ; arts plastiques Titre II (articles 3 à 8) : modalités de recrutement. Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des articles 36 et 39 de la loi susvisée Titre III (articles 9 à 14) : nomination, formation initiale et titularisation Titre IV (articles 15 à 17) : avancement. Fixation de la durée maximale et de la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades susvisés Titre V (articles 18 à 22) : dispositions diverses. Modalités de détachement dans le cadre d'emplois susvisés. Titre VI (articles 23 à 33) : constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires. Titre VII (articles 34 et 35) : dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés a la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Application de l'article 16-bis du décret susvisé et de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990. Application des articles 63 et 64 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983. Texte partiellement abrogé : articles 19 à 21 et 23 à 34-1 (décret n° 2017-1400 du 25 septembre 2017). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de 2e catégorie et de directeur de 1re catégorie.

Art. 2. - Ce cadre d'emplois comprend deux spécialités:
1. Musique, danse et art dramatique;
2. Arts plastiques.
Les membres du cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques.
La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret: spécialité Musique.
Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'Etat, à savoir:
1o Les conservatoires nationaux de région;
2o Les écoles nationales de musique;
3o Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années;
4o Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat.
La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1o et 3o ci-dessus.
Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnées aux 2o et 4o ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT