Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°201 du 30 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000541268
Enactment Date28 août 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication30 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu le code des communes;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les coordinatrices de crèches territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.

Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois coordonnent et dirigent les activités des crèches des communes, des départements et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer les personnels des établissements ou des services. Ils définissent les orientations relatives à la coordination avec les institutions et aux relations avec les familles.
L'ensemble de ces missions est exercé, le cas échéant, dans le cadre du secteur ou de la circonscription d'action sanitaire et sociale.
Les membres du cadre d'emplois peuvent dans les départements occuper des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment les emplois de responsables de circonscription et de conseillers techniques.
Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en oeuvre, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant,
l'action des responsables de circonscription.
Il peut être créé un emploi de conseiller technique dans chaque département et deux emplois dans les départements de plus de 1 million d'habitants.

TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement en qualité de coordinatrice de crèches territoriale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert aux puéricultrices territoriales hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Nul ne peut participer plus de trois fois à ce concours.
Le concours comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury.
Les modalités en sont fixées par décret.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation du concours. La date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre...

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