Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 4 septembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000174330
Date de publication04 septembre 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date02 septembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu les articles 60 et 61 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-1087 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 1 (AL. 2: "CE GRADE COMPORTE 2 CLASSES"),AUX ART. 3 ET 6: "DE 2EME CLASSE",7 (AL. 3),AUX ART. 10,13,15 (AL. 1) LES MOTS: "DE LA 2EME CLASSE", 11 à 16Titre I (articles 1 et 2) : dispositions générales. Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et comprend un seul grade comportant 2 classes. Affectation des bibliothécaires territoriaux en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : bibliothèques et documentation Titre II (articles 3 à 6) : modalités de recrutement. Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des articles 36 et 39 de la loi susvisée Titre III (articles 7 à 16) : nomination, formation initiale et titularisation Titre IV (articles 17 à 20) : avancement. La 2ème classe du grade susvisé comprend 7 échelons et la 1ère classe comprend 5 échelons. Fixation de la durée maximale et de la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades susvisés Titre V (articles 21 à 27) : dispositions diverses. Modalités de détachement dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux Titre VI (articles 28 à 42) : constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires. Création d'une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d’intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d’être intégrés dans le cadre d'emplois (composition). Titre VII (articles 43 et 44) : dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Application de l’article 16 bis du décret susvisé et du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 (article 15). Application des articles 60 et 61 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Texte partiellement abrogé : article 8-1 (décret n° 2008-513 du 29 mai 2008) ; articles 21 à 24 et les titres VI (articles 28 à 42) et VII (article 43) (décret n° 2017-502 du 6 avril 2017). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois ne comprend qu'un seul grade. Ce grade comporte deux classes.

Art. 2. - Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes:
1. Bibliothèques;
2. Documentation.
Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement,
l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique.
Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés.
Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement en qualité de bibliothécaire territorial de 2e classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir,
aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret;
2o A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Ces concours peuvent comporter des épreuves communes.
Le Centre national de la fonction publique...

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