Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°201 du 30 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000724510
Date de publication30 août 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date28 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte partiellement abrogé : art. 2 (al. 3), 15-1 à 17, 32, 35Titre I (articles 1 et 2) : dispositions générales. Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi 84-53 (compétences) Titre II (articles 3 et 4) : modalités de recrutement Titre III (articles 5 à 12) : nomination et titularisation Titre IV (articles 13 à 18) : avancement Titre V (articles 19 à 23) : dispositions diverses Titre VI (articles 24 à 35) : constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires. Titre VII (articles 36 et 37) : dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret 65-773. Application de l'article 16-bis du décret 65-773 (assimilation d'emploi) et de l'article 15 du décret 90-939. Texte partiellement abrogé : articles 19, 24 à 30 et 32 à 33 ; les titres II, VI et VII à l'exception de l'article 37 ainsi que les articles 5 à 12 et 20 à 23 (par le décret n° 2014-922 du 18 août 2014). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de puéricultrice de classe normale,
de puéricultrice de classe supérieure et de puéricultrice hors classe.

Art. 2. - Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi que dans les crèches et autres structures d'accueil des jeunes enfants relevant de ces collectivités.
Les puéricultrices ayant cinq ans d'ancienneté dans l'exercice de la profession peuvent exercer les fonctions de directrice de crèche.
Les puéricultrices hors classe exercent soit des fonctions de surveillant,
soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières, notamment de direction des crèches.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement, en qualité de puéricultrice territoriale,
intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat de puériculture, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours.
Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.


TITRE III


NOMINATION ET TITULARISATION


Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés puéricultrices stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Art. 7. - Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent...

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