Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000227778
Date de publication02 octobre 2002
Enactment Date27 septembre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°230 du 2 octobre 2002
CourtMINISTERE DE L'OUTRE-MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/27/DOMA0200033D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/27/2002-1219/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,
Vu le traité sur la Communauté européenne, notamment ses articles 186 et 187 ;
Vu la décision n° 2001/822/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ;
Vu le code pénal ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques n° 2000-294 du 5 avril 2000 et n° 2000-612 du 4 juillet 2000 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 41 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, modifiée par les lois n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 98-1163 du 18 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 80 et 227 ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, modifié par le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, par le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et par le décret n° 2001-709 du 31 juillet 2001 relatif à la commission de suivi de la détention provisoire et modifiant le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié par le décret n° 98-510 du 17 juin 1998 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative à l'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le décret n° 99-511 du 21 juin 1999 relatif à l'asile en Nouvelle-Calédonie, notamment le 7° de son article 3 ;
Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 avril 2002 et la saisine complémentaire en date du 19 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 6 mai 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application des articles 21 et 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 Modification des articles 2 (a du 4°), 3 (5°, 6° et 9°) du décret n° 99-511 du 21 juin 1999 et abrogation du titre III (articles 4 à 6) Entrée en vigueur : 1er janvier 2003 Texte partiellement abrogé : articles 38 à 53 (décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010)


Sous réserve des dispositions de la section 2, les étrangers mentionnés à l'article 89 sont maintenus en rétention dans les établissements dénommés « centres de rétention administrative » et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé des affaires sociales ; ces établissements sont créés par le haut-commissaire.


Les centres de rétention administrative ont vocation à recevoir les étrangers mentionnés à l'article 89, sans considération du lieu de leur résidence.


Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.
Un local du centre est mis de façon permanente à la...

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