Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°165 du 19 juillet 2001
Date de publication19 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000758615
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date17 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 ;

Vu l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié par le décret no 98-510 du 17 juin 1998 ;

Vu le décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée ;

Vu le décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative à l'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;

Vu le décret no 2001-294 du 4 avril 2001 relatif à l'asile dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, notamment le 10o de son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ETRANGERS

Application de l'article 2 du décret n° 2001-294 Modification du tableau de l'article 54 (ajout d'un XII) du décret n° 96-292 Le présent décret précise les modalités d'application de l'ordonnance n° 2000-373 qui entrera en vigueur le 1er mai 2001 Le droit des étrangers à Mayotte est régi par la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et le décret du 21 juin 1932 modifié réglementant les conditions d'admission et de séjour des Français et des étrangers à Madagascar et dépendances L'ordonnance n° 2000-373 précitée a donc totalement refondu le régime en vigueur à Mayotte. Elle a, avec les adaptations nécessaires, transposé les dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France En conséquence, le présent décret transpose pour Mayotte les textes réglementaires pris pour l'application de l'ordonnance n°45-2658. Texte totalement abrogé.

Art. 1er. - Tout étranger qui déclare vouloir séjourner à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour y être admis, outre les documents et visas mentionnés au 1o de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés au 2o du même article et définis aux articles 2 à 8 du présent décret.

Art. 2. - En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :

1o Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;

2o Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés à Mayotte par lesquels il est attendu ;

3o Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;

4o Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant de la prise en charge de ses frais de séjour dans un établissement sanitaire de Mayotte soit par un service d'aide sociale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par un organisme public ou, à défaut, son engagement d'acquitter ces frais, ou celui de sa famille ou d'un tiers responsable, et de verser dès son entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire.

Art. 3. - L'attestation d'accueil demandée pour les séjours à caractère privé est conforme à un modèle défini par arrêté du représentant du Gouvernement. Elle indique :

- l'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

- l'adresse personnelle du signataire et le lieu d'accueil de l'étranger ;

- l'identité et la nationalité de la personne accueillie ;

- les dates d'arrivée et de départ prévues.

L'identité et l'adresse personnelle du signataire ainsi que le lieu d'accueil prévu pour l'étranger, tels que figurant dans l'attestation d'accueil, sont certifiés soit par le maire de la commune de résidence du signataire, soit par les services de la gendarmerie.

Si l'attestation est souscrite par un ressortissant étranger, elle comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères.

Si elle est souscrite par un Français, l'attestation d'accueil comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.

Le signataire de l'attestation d'accueil doit se présenter personnellement devant les autorités précisées ci-dessus, muni d'un document d'identité ou de l'un des documents précités ainsi que d'un justificatif du lieu d'accueil et, le cas échéant, de la justification de sa qualité de représentant d'une personne morale.

La certification de l'attestation d'accueil ne peut être refusée qu'en l'absence de présentation par le signataire des pièces ci-dessus mentionnées.

Si l'autorité publique ayant certifié l'attestation d'accueil n'est pas le maire de la commune, elle adresse une copie de ce document à celui-ci pour son information.

Les autorités visées au sixième alinéa adressent au représentant du Gouvernement un compte rendu trimestriel non nominatif indiquant, par nationalité des étrangers accueillis, le nombre d'attestations d'accueil certifiées.

Art. 4. - Lorsque l'entrée à Mayotte est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.

Art. 5. - L'étranger sollicitant son admission à Mayotte peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.

Les justifications énumérées au premier alinéa du présent article sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.

Art. 6. - Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre à Mayotte d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire de Mayotte, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.

La validité des garanties de rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger ; en cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, la garantie initialement constituée s'avère manifestement insuffisante pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé doit se munir d'un nouveau document garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.

L'étranger doit être en possession du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le représentant du Gouvernement peut mettre fin à cette obligation.

Art. 7. - Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle.

Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ.

Art. 8. - Le document concernant les garanties de rapatriement peut être une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais.

Si l'attestation est établie dans une langue étrangère, elle doit être accompagnée d'une traduction en français.

Art. 9. - Le fait pour tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement de ne plus pouvoir produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 7 et 8 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. 10. - Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 8 du présent décret :

1o Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ;

2o...

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