Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0102 du 30 avril 2000
Record NumberJORFTEXT000000400039
Date de publication30 avril 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date26 avril 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi no 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 23 ;

Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, et notamment le 4o de son article 1er ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 10 mars 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE

ET LE SEJOUR DES ETRANGERS A MAYOTTE

La présente ordonnance étend à Mayotte, en les adaptant à la situation particulière de cette collectivité, un certain nombre des dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer. Elle tend à élaborer un droit de l'immigration moderne et adapte à la situation de Mayotte et donne une assise juridique actualisée aux droits fondamentaux des étrangers entrant ou séjournant à Mayotte. La présente ordonnance reprend, sur le fond, la plupart des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, mais des adaptations sont prévues pour tenir compte des particularités géographiques et de l'organisation administrative et juridictionnelle de Mayotte. Ordonnance ratifiée par l’article 65-I-14° de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer

Article 1er

Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.

Article 2

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour à Mayotte, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article 4

Pour entrer à Mayotte, tout étranger doit être muni :

lo Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée à Mayotte prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

b) Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;

c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

e) Personnes mentionnées aux 5o à 10o de l'article 20 ;

f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte ;

2o Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;

3o Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 11 sont admis à Mayotte au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès à Mayotte peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

Article 5

Les conditions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 4 ne sont pas exigées :

1o D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;

2o Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

3o Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

Article 6

Tout étranger doit, s'il séjourne à Mayotte et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Mayotte, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée à Mayotte.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 7

Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée.

Article 8

Les conditions de la circulation des étrangers à Mayotte seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner à Mayotte à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1o) du code de procédure pénale.

A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

Article 9

Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Article 10

Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être...

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