Décret no 2001-709 du 31 juillet 2001 relatif à la commission de suivi de la détention provisoire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°178 du 3 août 2001
Date de publication03 août 2001
Enactment Date31 juillet 2001
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000214876

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 149 à 149-4 et R. 26 à R. 40-22 ;

Vu la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, notamment son article 72 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Application de l'article 72 de la loi 2000-516 ; de la loi 2000-1354 ; du décret 84-72 ; du décret 2000-1204 Modification des articles R. 38, R. 40, R. 40-1, R. 40-4 (1er alinéa), R. 40-6, R. 40-19 et R. 40-20 du code susvisé

Art. 1er. - Les membres de la commission de suivi de la détention provisoire prévue par l'article 72 de la loi du 15 juin 2000 susvisée sont nommés pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les représentants du Parlement sont désignés l'un par le président de l'Assemblée nationale, l'autre par le président du Sénat.

Le membre du Conseil d'Etat et le magistrat de la Cour de cassation sont nommés sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.

Les membres de la commission désignent parmi eux le président de celle-ci.

Art. 2. - La commission de suivi de la détention provisoire se réunit en tant que de besoin à l'initiative de son président et au moins trois fois par an.

Art. 3. - Le ministère de la justice met à disposition de la commission les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Il en assure le secrétariat.

La commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.

Art. 4. - La sous-section 3 de la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :

1o Dans l'intitulé de la sous-section ainsi que dans celui de son paragraphe 1, les mots : « l'indemnisation » sont remplacés par les mots : « la réparation ».

2o L'article R. 26 est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'indemnité » sont remplacés par les mots : « la réparation » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « indemnisation » est remplacé par le mot : « réparation » et la référence à l'article 149-1 est remplacée par la référence aux articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).

3o L'article R. 38 est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires » sont remplacés par les...

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