Décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°165 du 19 juillet 2001
Enactment Date18 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000214508
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Date de publication19 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des communes, notamment son article L. 412-55 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 180 et suivants ;

Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, notamment son article 6 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 22 ;

Vu la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activités des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret no 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret no 96-101 du 6 février 1996 ;

Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret no 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes ;

Vu le décret no 90-129 du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes, modifié par le décret no 96-760 du 29 août 1996 ;

Vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

Vu le décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales, modifié par les décrets no 95-1116 du 19 octobree 1995 et no 98-68 du 2 février 1998 ;

Vu le décret no 92-858 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux coordinatrices de crèches territoriales ;

Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;

Vu le décret no 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuves pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 ;

Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, modifié par le décret no 2000-955 du 22 septembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux emplois fonctionnels

Texte partiellement abrogé : art. 16Application de l'article 6 de la loi 72-659 et de l'article 22 de la loi 86-76 Le présent décret comporte tout d'abord une première série de mesures concernant les emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qui sont regroupées dans le chapitre I Modification des décrets 90-128, 88-614, 90-129, 88-547, 90-126, 91-875, 92-857, 92-859, 95-31, 92-849, 94-73, 2000-43, 86-68, 87-1004

Art. 1er. - Le décret no 90-128 du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le titre est complété par les mots suivants : « et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3o Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant des communes dont la population totale est supérieure à 80 000 habitants. »

III. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le directeur général des services techniques et le directeur des services techniques d'une commune sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint des services.

« Le directeur général des services techniques d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est chargé de diriger l'ensemble des services techniques de l'établissement et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint. »

IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

« Toutefois, la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 %.

« Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.

« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et...

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