LOI no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000583188
Date de publication08 juillet 2000
Publication au Gazette officielJORF n°157 du 8 juillet 2000
Enactment Date07 juillet 2000

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 concerne la prolongation du mandat et la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, ainsi que le reclassement et la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.
La présente loi, adoptée en première lecture par les deux chambres, est d'origine parlementaire et comporte trois articles qui précisent la date de renouvellement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), la prorogation jusqu'aux élections locales de mars 2001 des fonctions exercées au sein de ces conseils d'administration, ainsi que la cessation anticipée d'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans.
Les conseils d'administration et d'incendie des SDIS, constitués en application de la loi n°96-369 du 3 mai 1996, ont été installés, suivant les départements, entre 1997 et 1998. Selon l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le SDIS est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie. Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans, et, le cas échéant, remplacés par des suppléants élus en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le conseil d'administration du SDIS est composé de la manière suivante: dans tous les départements, huit sièges sont répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
La loi modifie l'article L. 1424-24 susvisé en supprimant la référence expresse à un renouvellement triennal des conseils d'administration des SDIS, afin de prévoir celui-ci dans les quatre mois suivant les élections municipales et dans les quatre mois suivant un renouvellement des conseils généraux. La durée de fonction d'un conseil d'administration resterait donc de trois ans, sous réserve des aménagements du calendrier électoral prévus par la loi.
Enfin, l'article L.1424-27 du même code est modifié, car il remplace l'élection du président et du vice-président pour trois ans, par une élection lors de la première réunion du conseil suivant son renouvellement général.

Concernant le reclassement ou la cessation anticipée d'activités opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels, il faut rappeler que l'âge de la retraite des sapeurs-pompiers professionnels est fixé à 60 ans. Toutefois, le classement de leur cadre d'emploi en catégorie dite active leur permet d'obtenir le versement de leur pension à...

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