Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°17 du 21 janvier 2000
Enactment Date20 janvier 2000
Record NumberJORFTEXT000000203141
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Date de publication21 janvier 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49 et L. 412-54 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 250-1 et R. 252 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, modifié par les décrets no 96-101 du 6 février 1996 et no 97-392 du 22 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Texte partiellement abrogé : art. 12 à 16 et 18Application des articles 5, 36 et 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; 1 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 Texte totalement abrogé (décret n° 2011-444 du 21 avril 2011)

Art. 1er. - Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale de classe normale, de chef de service de police municipale de classe supérieure et de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle.

Art. 2. - Les membres de ce cadre d'emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi du 15 avril 1999 susvisée, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.

Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale dont ils coordonnent l'activité.

Chapitre II

Modalités de recrutement

Art. 3. - Le recrutement en qualité de chef de service de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des dispositions :

1o De l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2o Du 1o de l'article 39 de la même loi.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 les candidats qui sont déclarés admis :

1o A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ;

2o A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission fixées par décret. Ils sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier, dans la limite de 15 %, la répartition des places entre les deux concours, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 17 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins...

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