Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°201 du 30 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000541271
Date de publication30 août 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date28 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte partiellement abrogé : art. 7, 13 à 18, 21Titre I (articles 1 et 2) : dispositions générales. Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi 84-53 (compétences) Titre II (article 3) : modalités de recrutement Titre III (articles 4 à 6) : nomination et titularisation Titre IV (articles 7 et 8) : avancement Titre V (articles 9 à 12) : détachement Titre VI (articles 13 à 21) : constitution initiale du cadre d'emplois et dispositions transitoires. Titre VII (articles 22 et 23) : dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret 65-773. Application de l'article 16-bis du décret 65-773 (assimilation d'emploi) et de l'article 15 du décret 90-939. Texte partiellement abrogé : art. 20 Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social, d'agent social qualifié de 2e classe et d'agent social qualifié de 1re classe qui relèvent respectivement de l'échelle 2, de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération.

Art. 2. - Les agents sociaux territoriaux peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial.
En qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles,
de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.
En qualité de travailleur familial, ils sont chargés...

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