Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 1995
Record NumberJORFTEXT000000368689
Date de publication12 janvier 1995
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date10 janvier 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 73-73 du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


texte partiellement abrogé : art. 9Titre I (articles 1 et 2) : dispositions générales. Les éducateurs territoriaux constituent un cadre d'emploi administratif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 Titre II (articles 3 et 4) : modalités de recrutement. Inscription sur les listes d'aptitude établies en application de l’article 36 de la loi précitée, des candidats admis a un concours sur titres organise par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Titre III (articles 5 à 12) : nomination, formation initiale et titularisation Titre IV (articles 13 à 17) : avancement Titre V (articles 18 à 22) : dispositions diverses. Modalités de détachement des fonctionnaires de catégorie B dans ce cadre d'emplois justifiant du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants Titre VI (articles 23 à 37) : dispositions transitoires. Modalités d’intégration de 25 % de fonctionnaires territoriaux, titulaires du grade d'éducateur-chef après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire au 1er août 1994. Création du 1er août 1995 au 31 décembre 1996 D'un grade provisoire d'éducateur-chef dans lequel sont intégrés le restant des fonctionnaires précités et modalités de leur reclassement au 1er août 1995, au 1er mai 1996 et au 1er janvier1997 et après examen professionnel des éducateurs ayant atteint le 7ème échelon. Modalités d’intégration de fonctionnaires dans le grade d’éducateurs de jeunes enfants au 1er mai 1995. Modalités de nomination et d’intégration des éducateurs stagiaires. Titre VII (article 38) : dispositions relatives aux titulaires de pension accordée en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 . Modalités d'assimilation d'emplois prévues à l'article 16 bis dudit décret. Titre VIII (articles 39 à 41) : dispositions finales. L'article 32 du décret 92-845 du 28 août 1992 est abrogé au 1er août 1994. Le décret précité est abrogé au 1er août 1995 à l'exception des articles 4, 13, 23 à 25 maintenus en vigueur pour l'application des articles 23 A 25, 31, 34 ET 38 du présent décret. Entrée en vigueur : 1er août 1995 sauf pour les articles 1, 2, 16, 25 (1er août 1994) et 18 (1er janvier 1997). Texte totalement abrogé (décret n° 2017-902 du 9 mai 2017). Art. 1er. - Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants,
d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants.

Art. 2. - Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire.
Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les haltes-garderies.

TITRE II

MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement en qualité d'éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de l'organisation du concours. Le président arrête la liste d'aptitude.

TITRE III

NOMINATION, FORMATION INITIALE

ET TITULARISATION


Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Art. 7. - Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants déterminé en application des règles fixées par les articles 8, 9, 10 et 12 ci-après.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés,
sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12 ci-après, à l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de...

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