Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°198 du 27 août 1994 |
Record Number | JORFTEXT000000184753 |
Date de publication | 27 août 1994 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE |
Enactment Date | 24 août 1994 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-15 et L. 412-49;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1ET 2): DISPOSITIONS GERERALES.
LES GARDES CHAMPETRES CONSTITUENT UN CADRE D'EMPLOIS DE POLICE MUNICIPALE DE CATEGORIE C COMPRENANT LES GRADES DE GARDIEN,GARDIEN PRINCIPAL,BRIGADIER BRIGADIER- CHEF,BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL ET DE CHEF DE POLICE MUNICIPALE.
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984.
TITRE II (ART. 3 ET 4): CONDITIONS D'ACCES.
MODALITES DE RECRUTEMENT INTERVENANT APRES INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE.
APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI PRECITEE.
TITRE III (ART. 5 A 7): NOMINATION ET TITULARISATION.
LES CANDIDATS INSCRITS SUR UNE LISTE D'APTITUDE ET RECRUTES PAR UNE COMMUNE SONT NOMMES STAGIAIRES PAR LE MAIRE POUR UNE DUREE D'UN AN.
TITRE IV (ART. 8 A 13): AVANCEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MAXIMALE ET MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHACUN DES ECHELONS.
APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI SUSVISEE.
TITRE V (ART. 14 A 21): CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE VI (ART. 22 ET 23): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET 65773 DU 09-12-1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES. Art. 1er. - Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale.
Les grades de gardien, gardien principal et le grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale sont soumis aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D et du décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération...
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-15 et L. 412-49;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1ET 2): DISPOSITIONS GERERALES.
LES GARDES CHAMPETRES CONSTITUENT UN CADRE D'EMPLOIS DE POLICE MUNICIPALE DE CATEGORIE C COMPRENANT LES GRADES DE GARDIEN,GARDIEN PRINCIPAL,BRIGADIER BRIGADIER- CHEF,BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL ET DE CHEF DE POLICE MUNICIPALE.
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984.
TITRE II (ART. 3 ET 4): CONDITIONS D'ACCES.
MODALITES DE RECRUTEMENT INTERVENANT APRES INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE.
APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI PRECITEE.
TITRE III (ART. 5 A 7): NOMINATION ET TITULARISATION.
LES CANDIDATS INSCRITS SUR UNE LISTE D'APTITUDE ET RECRUTES PAR UNE COMMUNE SONT NOMMES STAGIAIRES PAR LE MAIRE POUR UNE DUREE D'UN AN.
TITRE IV (ART. 8 A 13): AVANCEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MAXIMALE ET MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHACUN DES ECHELONS.
APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI SUSVISEE.
TITRE V (ART. 14 A 21): CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE VI (ART. 22 ET 23): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET 65773 DU 09-12-1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES. Art. 1er. - Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale.
Les grades de gardien, gardien principal et le grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale sont soumis aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D et du décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération...
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