Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°83 du 6 avril 1996
Record NumberJORFTEXT000000560118
Date de publication06 avril 1996
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date02 avril 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de procédure pénale applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le nouveau code de procédure civile applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le code général des impôts applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 modifiée relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi no 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale, notamment son article 12 ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DES CONDITIONS DE RESSOURCES


Titre I : des conditions de ressources Titre II : du bureau d'aide juridictionnelle Titre III : des avocats et personnes agréées et des officiers publics ou ministériels Titre IV : de l'avance et du recouvrement des frais Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours, en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut.

Art. 2. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'un montant égal à 10 p.
100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale par conjoint,
descendant et ascendant à charge ainsi que pour le concubin à charge.

Art. 3. - Sont considérés comme à charge :
1o Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;
2o Le descendant ou l'enfant vivant sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle et qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation versée en faveur des enfants handicapés, telles que prévues par le règlement applicable en matière d'aide sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
3o L'ascendant ou les frères et soeurs bénéficiant de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation versée en faveur des enfants handicapés, telles que prévues par le règlement applicable en matière d'aide sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui vivent sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que ceux de son conjoint, dès lors que le revenu annuel du demandeur à l'aide juridictionnelle cumulé avec celui de la personne à charge n'excède pas le montant fixé par l'article 196 A du code général des impôts de Mayotte.
Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, des ressources provenant du conjoint ou des personnes vivant habituellement avec le demandeur, les plafonds des ressources sont majorés d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé par l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin ; ils sont majorés du même montant pour chacune des autres personnes.

Art. 4. - Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par les articles précédents sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Art. 5. - Sont exclus de l'appréciation des ressources les allocations familiales, le supplément familial de traitement et les allocations prénatales.

Art. 6. - Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité territoriale, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

TITRE II

DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE


Chapitre Ier

La composition


Art. 7. - Le président du bureau d'aide juridictionnelle est nommé par le président du tribunal supérieur d'appel.
Parmi les deux personnalités qualifiées qui composent en outre le bureau, le président du tribunal supérieur d'appel doit désigner un membre parmi les avocats sur la proposition du conseil de l'ordre dont ils relèvent ou parmi les personnes agréées ; l'autre membre désigné par lui doit être un fonctionnaire des affaires sanitaires et sociales ou des services fiscaux.
Le président du tribunal supérieur d'appel désigne le secrétaire du bureau.
Art. 8. - Le président et les membres du bureau sont nommés ou désignés pour une période de deux années. Ces nominations et désignations sont renouvelables.

Art. 9. - Le président ou le membre du bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonction que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre du bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle sauf si l'honorariat leur est refusé ou retiré.

Art. 10. - Au sein du bureau, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires.

Chapitre II

De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle


Art. 11. - Le bureau d'aide juridictionnelle est compétent pour statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle concernant les affaires relevant de l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

Chapitre III

Demandes d'aide juridictionnelle


Art. 12. - La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 15 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, au bureau d'aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes :
1o Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2o Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ;
3o Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution,
le lieu où ils doivent être effectués ;
4o Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels choisis.

Art. 13. - Le requérant doit joindre à cette demande :
1o Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du code général des impôts de Mayotte ou d'un avis de non-imposition, ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;
2o Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;
3o La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;
4o S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, les pièces et documents sous le...

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