Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000346853
Date de publication16 octobre 1992
Publication au Gazette officielJORF n°241 du 16 octobre 1992
Enactment Date12 octobre 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu la loi no 76-1112 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 modifiée relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte;
Vu le décret du 1er juin 1939 modifié portant réorganisation de la justice de droit local dans l'archipel des Comores;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 août 1992;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 32,33,36Application de l'article 38 de la Constitution Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance Abrogation de la présente ordonnance Ordonne:

Art. 1er. - Dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'aide juridictionnelle est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.


TITRE Ier


L'ACCES A L'AIDE JURIDICTIONNELLE


Art. 2. - Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice devant les juridictions autres que les juridictions de droit local de la collectivité territoriale de Mayotte peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle partielle ou totale.
Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité territoriale et ne bénéficiant pas de ressources suffisantes.

Art. 3. - Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ainsi que les étrangers résidant habituellement et régulièrement dans la collectivité.
Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée, à titre exceptionnel, aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles.

Art. 4. - Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures ou égales à des montants déterminés par décret distincts selon qu'il s'agit d'aide juridictionnelle totale ou partielle.
Ces plafonds sont fixés par référence au montant du salaire minimum en vigueur dans la collectivité territoriale. Ils sont affectés de correctifs pour charges de famille.

Art. 5. - Pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.
Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie.
Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé définies par décret en Conseil d'Etat.
Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.
Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle ainsi que de celles des personnes avec lesquelles il vit habituellement, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement avec le demandeur à l'aide juridictionnelle ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.

Art. 6. - L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les...

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