Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 1992
Record NumberJORFTEXT000000356825
Date de publication12 janvier 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date09 janvier 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 37;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié notamment par le décret no 90-387 du 10 mai 1990;
Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections;
Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les locaux et enceintes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques;
Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 novembre 1990;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte partiellement abrogé: (art. 15 (dernière phrase), 33, 34, 35TITRE I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
L'ENSSIB DONT LE SIEGE EST A VILLEURBANNE (RHONE) EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.ELLE CONSTITUE UN GRAND ETABLISSEMENT ET EST HABILITEE A DELIVRER LES DIPLOMES DE 3EME CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (DEA OU DESS).
MODALITES DE FORMATION DES CONSERVATEURS STAGIAIRES ET DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS,DES AUDITEURS LIBRES FRANCAIS OU ETRANGERS.
TITRE II (ART. 6 A 19): ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
L'ECOLE EST DIRIGEE PAR UN DIRECTEUR ASSISTE D'UN SECRETAIRE GENERAL ET D'UN DIRECTEUR DES ETUDES ET DE LA RECHERCHE (MODE DE NOMINATION).
ELLE EST ADMINISTREE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ET UN CONSEIL SCIENTIFIQUE (COMPOSITION).
LISTE DES PERSONNELS ELECTEURS ET ELIGIBLES AUXDITS CONSEILS.
IL EST INSTITUE UNE COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES (COMPOSITION,COMPETENCES).
TITRE III (ART. 20 A 22): COMPETENCES DESORGANES.
DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT,CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CONSEIL SCIENTIFIQUE.
TITRE IV (ART. 23 A 25): DISPOSITIONS FINANCIERES.
L'ECOLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU DECRET 8579 DU 22-01-1985,A L'EXCEPTION DE CELLES RELATIVES AU BUDGET PROPRE DES COMPOSANTS.
TITRE V (ART. 26 A 32): SCOLARITE DES ELEVES.
OBLIGATION DE SCOLARITE ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES (COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE).
TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
DANS TOUS LES TEXTES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR,LES MOTS "ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE BIBLIOTHECAIRES",SONT REMPLACES PAR "ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCIENCES DE L'INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES".
ABROGATION DES DECRETS 63712 DU 12-07-1963 ET 64559 DU 12-06-1964.
APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Elle constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour son application,
sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Art. 2. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard de l'école les compétences attribuées aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application.

Art. 3. - L'école prépare, par une formation scientifique et culturelle, des élèves se destinant à des fonctions d'encadrement des bibliothèques et des services de documentation et d'information scientifique et technique.
Elle assure notamment la formation initiale des conservateurs stagiaires recrutés selon les modalités prévues par le décret du 9 janvier 1992 susvisé. Elle peut participer à la formation de fonctionnaires stagiaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines des bibliothèques, de la documentation et des sciences de l'information, ainsi que d'élèves non fonctionnaires et d'auditeurs libres français ou étrangers.
Elle mène des recherches en sciences de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT