Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 4 septembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000721089
Date de publication04 septembre 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date02 septembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu les articles 60 et 61 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes;
Vu le décret no 63-712 du 12 juillet 1963 créant l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-1087 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte partiellement abrogé : art. 14, 16, 17, 15 (I)Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Les conservateurs territoriaux de bibliothèque constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et comprend les grades de conservateur de 2ème classe, de 1ère classe et conservateur en chef Titre II (articles 4 à 7) : modalités de recrutement. Le recrutement en qualité de conservateur territorial de 2ème classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des articles 36 et 39 de la loi susvisée Titre III (articles 8 à 13) : nomination, formation initiale et titularisation Titre IV (articles 14 à 17) : reclassement lors de la titularisation Titre V (articles 18 à 20) : avancement. Le grade de conservateur de 2ème classe comprend 5 échelons dont 2 échelons de stage, celui de conservateur de 1ère classe comprend 5 échelons et celui de conservateur en chef comprend 6 échelons. Fixation de la durée maximale et de la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades susvisés Titre VI (articles 21 à 28) : dispositions diverses. Modalités de détachement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. Titre VII (articles 29 à 45) : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires. Création d'une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d’intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs susvisés. Titre VIII (articles 46 et 47) : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Application de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 ; des articles 60 et 61 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Texte partiellement abrogé : articles 14, 16 et 17 (décret n° 2006-1696 du 22 décembre 2006) 21 (décret n° 2017-555 du 14 avril 2017), 22 (décret n° 2009-15852 du 17 décembre 2009), 23 (décret n° 2017-555 du 14 avril 2017), 24 (décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009), 25 (décret n° 2008-513 du 29 mai 2008), 27 et 29 à 46 (décret 2009-1582 du 17 décembre 2009). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur de 2e classe,
conservateur de 1re classe et conservateur en chef.

Art. 2. - Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent,
organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique.
Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité.
Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information scientifique et technique.
Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques centrales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la triple condition d'être implantés dans une commune de plus de 20000 habitants ou un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 20000 habitants, de disposer de plus de 30000 ouvrages et d'assurer plus de 40000 prêts par an.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture fixe sur proposition de l'autorité territoriale la liste des bibliothèques mentionnées à l'alinéa précédent qui peuvent avoir plusieurs conservateurs, compte tenu de leur importance particulière au regard des critères mentionnés audit alinéa. La liste indique le nombre d'emploi de conservateur territorial de bibliothèques pouvant être créés.
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus.
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui ne remplissent que deux conditions prévues au quatrième alinéa ci-dessus, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de son intérêt pour le développement de la lecture publique, sur une liste établie par le préfet de région.

Art. 3. - Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services disposant de plus de 70000 ouvrages. Ces établissements ou services figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité territoriale.
Un seul emploi de conservateur en chef peut être créé par établissement ou service mentionné à l'alinéa précédent.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 4. - Le recrutement en qualité de conservateur de 2e classe de bibliothèque intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies: 1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.

Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 4 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o A un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau;
2o A un concours externe ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours comporte un examen des titres et travaux des candidats, suivi d'une audition;
3o A un concours interne sur épreuves ouvert pour un tiers du nombre total des postes à pourvoir au titre des 1o et 2o ci-dessus aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours.
Toutefois, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la condition d'ancienneté de services publics effectifs exigée des candidats est fixée à cinq ans.
Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Un décret fixe les...

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