Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 1992
Record NumberJORFTEXT000000721523
Date de publication12 janvier 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date09 janvier 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 60;
Vu le décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement;
Vu le décret no 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques;
Vu le décret no 88-1037 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;
Texte partiellement abrogé : art. 3 (al. 5), 23 (al. 2), 13 à 17CREATION DESDITS CORPS CONSTITUANT LE PERSONNEL SCIENTIFIQUE DES BIBLIOTHEQUES ET CLASSES DANS LA CATEGORIE A APPLICATION DE L'ART. 16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ASSIMILATION D'EMPLOI) ABROGATION DU DECRET 69-1265 EN CE QU'IL CONCERNE LE CORPS DES CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 84-52 ET 2 DU DECRET 90-709 ENTREE EN VIGUEUR : 01-01- 1991 Texte partiellement abrogé : art. 35 à 50. Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;
Vu le décret no 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2;
Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques;
Vu le décret no 92-36 du 9 janvier 1992 relatif aux nominations des conservateurs généraux des bibliothèques;
Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.
Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des bibliothèques du patrimoine mentionnées à l'article 5 du décret du 16 mai 1990 susvisé.
Par voie de détachement ou de mise à disposition, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques centrales de prêt des départements.


TITRE Ier


CORPS DES CONSERVATEURS

DES BIBLIOTHEQUES


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 2. - Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants:
1o Conservateur en chef comprenant six échelons;
2o Conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons;
3o Conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.
Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.

Art. 3. - Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine.
Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues des collections sont établis sous leur responsabilité.
Ils peuvent participer à la formation des professionnels et du public dans les domaines des bibliothèques et de la documentation, ainsi qu'à l'information scientifique et technique en ces mêmes domaines.
Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent se voir confier par le ministre chargé de l'enseignement supérieur des missions d'inspection générale.


C HAPITRE II


Recrutement


Art. 4. - Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur recrutement s'effectue:
1o Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
2o Parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours,
admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition;
3o Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1o et 2o ci-dessus, aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant ayant, au 1er janvier de l'année du concours, sept ans de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B.
Les conditions d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture.
Les candidats à l'un des concours visés aux 1o et 2o ci-dessus, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant de l'année pendant laquelle aucun de ces concours n'a été ouvert, peuvent se présenter aux épreuves du concours suivant.
Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des postes mis aux concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 5. - Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application de l'article 4 ci-dessus, un conservateur stagiaire est nommé parmi les bibliothécaires régis par le décret no 92-29 du 9 janvier 1992,
âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination,
ayant dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs.
Lorsque le nombre des nominations au titre de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa qui précède.


C HAPITRE III


Nomination et titularisation


Art. 6. - Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques effectuent une...

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