Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°193 du 22 août 1998
Record NumberJORFTEXT000000390671
Enactment Date20 août 1998
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication22 août 1998

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'arrêté no 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général ;

Vu la loi no 52-130 du 6 février 1952 modifiée relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar ;

Vu la loi no 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi no 85-692 du 10 juillet 1985 ;

Vu la loi no 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales ;

Vu la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux ;

Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;

Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 22 ;

Vu la loi no 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ;

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu la saisine en date du 11 juin 1998 de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ;

Vu la saisine en date du 13 juin 1998 de l'assemblée de Polynésie française ;

Vu la saisine en date du 8 juin 1998 du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis émis le 7 juin 1998 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis émis le 6 juillet 1998 par le conseil général de Mayotte ;

Vu l'avis émis le 30 juin 1998 par le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

TITRE 1: DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (ART. 1 ET 2).
TITRE 2: DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DE NOUVELLE CALEDONIE,DE POLYNESIE FRANCAISE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA (ART. 3 A 7).
TITRE 3: DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA NOUVELLE CALEDONIE (ART. 8).
TITRE 4: DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA POLYNESIE FRANCAISE (ART. 9 A 13).
ART. 5: DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA (ART. 14 ET 15).
TITRE 6: DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (ART. 16 A 20).
TITRE 7: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 21 ET 23)

Article 1er

I. - A l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, les mots : « pour chaque département ou territoire » sont remplacés par les mots : « pour chaque département, territoire ou collectivité territoriale ».

II. - L'article 26 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Les dispositions législatives particulières prévues pour l'élection des députés dans ces territoires et cette collectivité territoriale qui dérogent aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du Parlement européen. »

Article 2

Il est inséré dans la loi du 19 juillet 1977 susvisée, après l'article 13, un article 14 ainsi rédigé :

« Art. 14. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à celle des membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, des conseillers territoriaux en Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, des membres du conseil général de Mayotte et à celle des conseillers municipaux dans ces territoires et cette collectivité.

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans les territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire : "dans le territoire", au lieu de : "en métropole".

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "dans la collectivité territoriale", au lieu de : "en métropole". »

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DE NOUVELLE-CALEDONIE, DE POLYNESIE FRANÇAISE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA

Article 3

I. - L'intitulé de la loi du 10 juillet 1985 susvisée est ainsi rédigé : « Loi relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer ».

II. - Le chapitre Ier de la loi du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par un titre Ier intitulé : « Dispositions relatives à l'élection des députés », qui comprend les articles 1er à 13 de cette loi.

Le chapitre II intitulé : « Dispositions relatives à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte » et le chapitre IV intitulé : « Dispositions diverses » de la même loi sont supprimés.

III. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1985 précitée est complété par la phrase suivante : « Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi. »

IV. - 1o Le tableau no 2 joint à la loi du 24 novembre 1986 susvisée devient le tableau annexé à la loi du 10 juillet 1985 précitée.

2o Dans le tableau mentionné au 1o ci-dessus, le mot : « Kouaoua, » est inséré entre les mots : « Koné » et « Koumac » (2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie).

V. - Dans l'article 2 de la loi du 10 juillet 1985 précitée, les mots : « des députés des territoires » sont remplacés par les mots : « des députés dans les territoires ».

VI. - L'article 9 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur des territoires mentionnés à l'article 1er, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

VII. - Le second alinéa de l'article 2 et l'article 10 de la loi du 10 juillet 1985 précitée sont abrogés.

Article 4

I. - L'article 14 de la loi du 10 juillet 1985 précitée devient l'article 23.

II. - Après l'article 13 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est inséré un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION

DES SENATEURS

« Art. 14. - La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer s'effectue conformément au tableau ci-après :

« Nouvelle-Calédonie : 1.

« Polynésie française : 1.

« Wallis-et-Futuna : 1.

« Art. 15. - Les sénateurs sont élus dans chaque territoire d'outre-mer par un collège électoral composé :

« I. - En Nouvelle-Calédonie :

« 1o Des députés ;

« 2o Des membres des assemblées de province ;

« 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces...

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