LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000341734
Date de publication16 janvier 1990
Publication au Gazette officielJORF n°13 du 16 janvier 1990
Enactment Date15 janvier 1990
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI: ART. 1,13Modification du code électoral, du code général des impôts Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes : création de l'article 19-1 Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 8, 9, 10, 11 Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes : modification de l'article 6 Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 84, 87 Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification de l'article 168. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 14. Abrogation de l'article 26 bis de la présente loi par l'article 41 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. (1) Travaux préparatoires: loi no 90-55.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 798;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, no 852;
Discussion les 4, 5 et 6 octobre 1989 et adoption le 6 octobre 1989.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 5 (1989-1990);
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 48 (1989-1990);
Discussion les 14, 15 et 16 novembre 1989 et adoption le 16 novembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1018;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, no 1045;
Discussion et adoption le 6 décembre 1989.
Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 113;
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 129 (1989-1990);
Discussion et adoption le 16 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1114;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission mixte paritaire, no 1131; Discussion et adoption le 19 décembre 1989.
Sénat:
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission mixte paritaire, no 158 (1989-1990).
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1114;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, no 1170;
Discussion et adoption le 21 décembre 1989.
Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 168 (1989-1990);
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 169 (1989-1990);
Discussion et adoption le 21 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1173;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, no 1174;
Discussion et adoption le 22 décembre 1989.
Conseil constitutionnel:
Décision no 89-271 DC du 11 janvier 1990 publiée au Journal officiel du 13 janvier 1990.

TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES
Art. 1er. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier du code électoral, un chapitre Vbis ainsi rédigé:



un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier".
notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.



(en francs)



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0013 du 16/01/1990
......................................................
selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié.
le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
elle transmet le dossier au parquet.
la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques ou morales concernées.
>
Art. 2. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 51 du code électoral est ainsi rédigé:
>
Art. 3. - L'article L. 52-1 du code électoral est ainsi rédigé:
>
Art. 4. - Il est inséré, après l'article L. 50 du code électoral, un article L.50-1 ainsi rédigé:
>
Art. 5. - Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113-1 ainsi rédigé:
tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui:
d'éléments comptables sciemment minorés;
>
Art. 6. - Après l'article L. 118-1 du code électoral, sont insérés les articles L. 118-2 et L. 118-3 ainsi rédigés:
>
Art. 7. - I. - Il est rétabli dans le code électoral un article L. 197 ainsi rédigé:
> II. - Il est rétabli dans le code électoral un article L. 234 ainsi rédigé: > III. - Il est inséré dans le code électoral un article L. 341-1 ainsi rédigé:
>
Art. 8. - I. - Les articles L.O. 163-2 à L.O. 163-4 du code électoral sont abrogés.
II. - Dans le second alinéa de l'article L. 106 du même code, les mots:
163-3>> sont supprimés.
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 167 du même code, la référence à l'article L.52-11 est substituée à celle à l'article L.O. 163-2. IV. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots: > sont remplacés par les mots: >.

Art. 9. - Le chapitre V de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes est complété par un article 19-1 ainsi rédigé:
>

TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT

DES PARTIS POLITIQUES


Art. 10. - L'article 8 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
>
Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
> II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots: > sont remplacés par les mots: >.
III. - L'avant-dernier et le dernier alinéa du même article sont permutés.

Art. 12. - Dans le premier alinéa de l'article 10 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, les mots: > sont remplacés par les mots: >.

Art. 13. - L'article 11 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée est remplacé par neuf articles ainsi rédigés:
52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française.

TITRE III


DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER

L'INFORMATION SUR LA GESTION

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES


Art. 14. - Les deux derniers alinéas de l'article 6 de la loi no 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
>
Art. 15. - Le deuxième alinéa de l'article 84 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par les mots: >.

Art. 16. - I. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 87 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et...

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