LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000341734 |
Date de publication | 16 janvier 1990 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°13 du 16 janvier 1990 |
Enactment Date | 15 janvier 1990 |
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI: ART. 1,13Modification du code électoral, du code général des impôts Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes : création de l'article 19-1 Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 8, 9, 10, 11 Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes : modification de l'article 6 Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 84, 87 Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification de l'article 168. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 14. Abrogation de l'article 26 bis de la présente loi par l'article 41 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. (1) Travaux préparatoires: loi no 90-55.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 798;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, no 852;
Discussion les 4, 5 et 6 octobre 1989 et adoption le 6 octobre 1989.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 5 (1989-1990);
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 48 (1989-1990);
Discussion les 14, 15 et 16 novembre 1989 et adoption le 16 novembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1018;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, no 1045;
Discussion et adoption le 6 décembre 1989.
Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 113;
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 129 (1989-1990);
Discussion et adoption le 16 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1114;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission mixte paritaire, no 1131; Discussion et adoption le 19 décembre 1989.
Sénat:
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission mixte paritaire, no 158 (1989-1990).
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1114;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, no 1170;
Discussion et adoption le 21 décembre 1989.
Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 168 (1989-1990);
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 169 (1989-1990);
Discussion et adoption le 21 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1173;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, no 1174;
Discussion et adoption le 22 décembre 1989.
Conseil constitutionnel:
Décision no 89-271 DC du 11 janvier 1990 publiée au Journal officiel du 13 janvier 1990.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES
Art. 1er. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier du code électoral, un chapitre Vbis ainsi rédigé:
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<< Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
<< Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.
<< Art. L.52-8. - Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10p.100 du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique.
<< Tout don de plus de 1000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
<< Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20p.100 du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100000 F en application de l'article L.52-11.
<< Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat.
<< Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
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(en francs)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0013 du 16/01/1990
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Art. 2. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 51 du code électoral est ainsi rédigé:
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Art. 3. - L'article L. 52-1 du code électoral est ainsi rédigé:
<
Art. 4. - Il est inséré, après l'article L. 50 du code électoral, un article L.50-1 ainsi rédigé:
<
Art. 5. - Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113-1 ainsi rédigé:
<
<<1o Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L.52-4;
<<2o Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L.52-8;
<<3o Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L.52-11;
<<4o N'aura pas respecté les formalités d'établissement du
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