Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer

JurisdictionFrance
Date de publication16 octobre 1992
Record NumberJORFTEXT000000162987
Publication au Gazette officielJORF n°241 du 16 octobre 1992,JORF n°0241 du 16 octobre 1992
Enactment Date12 octobre 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu le code civil;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre IV;
Vu le code électoral;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises;
Vu l'ordonnance no 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel;
Vu la loi no 83-520 du 27 juin 1983 modifiée rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer;
Vu la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no 83-520 du 27 juin 1983;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances;
Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française;
Vu la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988;
Vu la loi no 89-378 du 13 juin 1989 portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie;
Vu la loi no 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer;
Vu l'ordonnance no 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna;
Vu le décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie;
Vu le décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie;
Vu l'avis du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992;
Vu l'avis émis par le comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie le 3 septembre 1992 en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée;
Titre Ier (article 1er) : dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire Ajoute au livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie législative) un titre III Intitulé : « dispositions particulières aux territoires d'outre-mer». Sont visés : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. Ce titre comprend les article L 931-1 à L 935-1 Titre II (articles 2 à 7) : dispositions diverses Article 2 : modifie l'article 2 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 Article 3 : modifie l'article 7 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 Article 4 : entrée en vigueur : 01-06-1993, sauf exception. Article 5 : élection pour le 1er renouvellement général des juges des tribunaux mixtes de commerce : 1ère quinzaine du mois d'octobre 1993. Article 6 : abrogation de toutes les dispositions antérieures de nature législative contraires à la présente ordonnance, notamment : - à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'article 5 (alinéas 2 et 3) de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, les articles 19, 70, 75 à 78 de la loi n° 83-520, les articles 99 et 101 à 112 de l'ordonnance n° 85-1180 du 13 novembre 1985, les articles 88 à 100 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, l'article 1er § I, II, IV et V et les articles 2 et 3 de la loi n° 89-378 du 13 juin 1989, les articles 1, 3, 32, 33, 34, 37 (alinéas 2 et 3), 38, 41, 42,163 à 166 et 179 du décret du 7 avril 1928 sur la Nouvelle-Calédonie, les articles 1, 4, 27, 29 à 33, 36, 38, 40 à 42 et 72 à 74, le titre IV et le titre V, à l'exception de l'article 241 du décret du 21 novembre 1933 sur l'Océanie ; - à compter du 01-03-1994 : les articles 39 et 39-2 du décret du 7 avril 1928 susvisé et les articles 44 à 49 du décret du 21 novembre 1933 susvisé. Ordonnance ratifiée par la loi n° 92-1440 du 31 décembre 1992. Après consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et de l'assemblée territoriale de Polynésie française;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne:


TITRE Ier


DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE


Article 1er


Il est ajouté au livreIX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) un titreIII ainsi rédigé:


TITRE III


DISPOSITIONS PARTICULIERES

AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER


C HAPITRE Ier


Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie,

de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna


Art. L.931-1. - Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire:
1o <> à la place de <> et de <>;
2o <> à la place de <>;
3o <> à la place de <>;
4o <>, pour ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et <>, pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de <> et de <>.


Section 1


La cour d'appel


Art. L.931-2. - Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières à la protection de l'enfance contenues au titreIer et au chapitreIII du titreII du livreII (partie Législative) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L.931-3.
Art. L.931-3. - L'article L.213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé:
<> Art. L.931-4. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d'accusation ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.


Section 2


Le tribunal de première instance


Art. L.931-5. - Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions du premier degré dénommées tribunaux de première instance.
Art. L.931-6. - Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Art. L.931-7. - Le siège, le ressort, la composition et la classe des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Art. L.931-8. - En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Art. L.931-9. - Le procureur de la République représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
Art. L.931-10. - Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.
Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.
Art. L.931-11. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
Art. L.931-12. - Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines en des communes de son ressort fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3


Les juridictions des mineurs


Art. L.
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