Décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000395917
Date de publication04 juillet 1999
Enactment Date02 juillet 1999
Publication au Gazette officielJORF n°153 du 4 juillet 1999
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1999/7/2/99-556/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1999/7/2/AGRA9900789D/jo/texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu la directive (CEE) no 90/426 du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive (CEE) no 90/427 du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la directive (CEE) no 90/428 du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours ;

Vu la décision (CEE) no 92/216 de la Commission du 26 mars 1992 relative à la collecte des données concernant les concours d'équidés ;

Vu la décision (CEE) no 92/353 de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ;

Vu le code rural, notamment son livre VI (nouveau) ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 modifiée sur l'élevage ;

Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicable aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés ;

Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine, modifié par le décret no 95-487 du 28 avril 1995 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service des haras, des courses et de l'équitation en date du 30 mars 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du « Domaine de Pompadour » en date du 16 mars 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 15 avril 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Texte totalement abrogéCHAP I (ART.1 A 3):DISPOSITIONS GENERALES.CHAP II (ART.4 A 13):ADMINISTRATION ET DIRECTION.CHAP III (ART.14 A 18):ORGANISATION FINANCIERE.CHAP IV (ART.19 A 25):DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF (EPA) SOUS LE NOM "LES HARAS NATIONAUX",PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE.LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EST COMPOSE DE 24 MEMBRES DONT 11 REPRESENTANTS DE L'ETAT, 8 PERSONNALITES ISSUES DES MILIEUX SOCIOPROFESSIONNELS,1 PERSONNALITE QUALIFIEE (LE PRESIDENT),4 REPRESENTANTS DU PERSONNEL:LE CONSEIL D'ADMINISTRATION REPREND POUR PARTIE LES MISSIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DU CHEVAL SUPPRIME EN 1995.DES COMITES D'ORIENTATION PEUVENT ETRE CREES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR PREPARER SES DELIBERATIONS.L'ETABLISSEMENT PEUT PARTICIPER A DES GIP.ABROGATION DES ART.5(8) DU DECRET 8411902,156 DE LA LOI 462154 ET DU DECRET 751023

Art. 1er. - Il est créé sous le nom « Les Haras nationaux » un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.

Art. 2. - L'établissement a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.

L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :

a) Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national...

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