Décret n° 95-487 du 28 avril 1995 pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°102 du 30 avril 1995
Record NumberJORFTEXT000000355211
Date de publication30 avril 1995
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date28 avril 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie et du ministre de l'environnement,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes no 90-220 du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 213-1 à L.
216-9;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret no 61-987 du 24 août 1961 modifié relatif au Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu le décret no 68-19 du 9 janvier 1968 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation des conseils consultatifs en matière d'élevage;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à l'organisation et à la réglementation de la monte publique;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu le décret no 87-688 du 18 août 1987 rendant applicables à l'espèce canine les dispositions des titres Ier et II de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 93-235 du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire;
Vu le décret no 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions applicables à la dissémination volontaire d'organismes animaux génétiquement modifiés à toute fin autre que la mise sur le marché
Texte partiellement abrogé : art. 3 à 12, 23 à 26, 13 (les 5 derniers al.), 15 à 19APPPLICATION DES ART. 11 ET 15 DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 Transposition complète de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, un organisme animal génétiquement modifié est:
a) Un animal dont le matériel génétique a été modifié par d'autres techniques que celles dont la liste est fixée par l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les gamètes, les oeufs et les embryons issus de cet animal ainsi que sa descendance;
b) Les gamètes, les oeufs et les embryons dont le matériel génétique a été modifié par d'autres techniques que celles dont la liste est fixée par l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, ainsi que les animaux qui en sont issus et leur descendance.

Art. 2. - L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement.

Art. 3. - I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction.
Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
II. - Ce dossier comporte notamment:
1. Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement;
2. Le dossier type destiné à être transmis à la Commission européenne, pour information;
3. Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination:
a) Le but de la dissémination;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés;
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement;
d) Les...

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