Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000784249
Date de publication05 juin 2004
Enactment Date03 juin 2004
Publication au Gazette officielJORF n°129 du 5 juin 2004
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/MCCX0400056D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/2004-490/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1472 ;
Vu le code des marchés publics, annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;
Vu la loi n° 2003-707 du 1er avril 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret du 19 avril 1947 concernant les expertises des objets provenant des fouilles archéologiques, modifié par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 19 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 52 (al. 3), 117Modification des art. R. 315-11 (art. 1 du décret 77-860), R. 430-5 (art. 1 du décret 77-738), R. 442-4-2 (art. 5 du décret 86-514), R. 315-29 et R. 315-30 (art. 1 du décret 77-860), R. 421-9 (art. 53 du décret 2002-89), R. 421-32 (art. 11 du décret 77-739) et R. 442-3-1 (art. 53 du décret 2002-89) du code de l'urbanisme Ajout des art. R. 322-1 et R. 811-6 (y rédigés) au code de justice administrative Modification de l'art. 13 et ajout d'un art. 25-1 (y rédigé) au décret 2002-90 Modification des art. 4 et 17 du décret 77-1133 ; 3 et 13 du décret 93-742 ; 3-1 du décret 95-1204 et du titre II du décret 97-1200 Abrogation du décret 2002-89 Texte totalement abrogé.


La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil général et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France ;
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'équipement ;
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de...

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