Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics

JurisdictionFrance
Enactment Date31 mars 1992
Date de publication01 avril 1992
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/3/31/92-311/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/3/31/ECOM9100101D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°78 du 1 avril 1992
Record NumberJORFTEXT000000539271
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes, no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 88-295 du 22 mars 1988 modifiant la directive no 77-62 du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive no 80-767 du 22 juillet 1980;
Vu le code des marchés publics;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics;
Vu la loi no 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, notamment son article 21;
Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation;
Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 10 septembre 1991;
Le Conseil d'Etat entendu,

Texte partiellement abrogé : titre II (art. 7 à 30)TITRE I : MESURES DE PUBLICITE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS A L'ARTICLE 11 DE LA LOI 91-3 ET A CERTAINS CONTRATS PASSES PAR L'ETAT OU SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL TITRE II : MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS AUX ARTICLES 9 ET 10 DE LADITE LOI TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX ET MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS Texte totalement abrogé. Décrète:


TITRE Ier


MESURES DE PUBLICITE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS A L'ARTICLE 11 DE LA LOI No 91-3 DU 3 JANVIER 1991 ET A CERTAINS CONTRATS PASSES PAR L'ETAT OU SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Art. 1er. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats qui sont:
1o Définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée;
2o Et à ceux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage;

Art. 2. - La personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle envoie cet avis dans les meilleurs délais, par les voies les plus appropriées, à l'Office de publications officielles des communautés européennes et doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.
Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes. La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnes, définies au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, qui se proposent de conclure un contrat ne sont pas tenues de faire connaître leur intention au moyen d'un avis dans les cas suivants:
1o Travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant de la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé;
2o Urgence impérieure, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés aux articles 4 et 5 du présent décret;
3o Travaux complémentaires qui ne figurent pas au projet initial et qui sont devenus, à la suite d'une circonstance imprévue, nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage et que le montant cumulé des contrats passés pour les travaux complémentaires ne soit pas supérieur à 50 p. 100 du montant du contrat principal;
4o Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition:
a) Que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat;
b) Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte; c) Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale;
d) Que cette procédure soit mise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial.

Art. 4. - Pour les contrats définis au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2o de l'article 1er du présent décret,
le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes.

Art. 5. - Pour les contrats définis au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office ou de l'invitation à présenter une offre.

Art. 6. - La personne qui se propose de conclure l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2o de l'article 1er du présent décret peut:
a) Soit imposer aux candidats de confier à des tiers un pourcentage minimal de 30 p. 100 de la valeur globale des travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage; ce pourcentage doit être indiqué dans le contrat;
b) Soit inviter les candidats à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il n'est pas nul, de la valeur globale de travaux faisant l'objet du contat qu'ils comptent confier à des tiers.
Les candidats fournissent à l'appui de leur candidature une liste exhaustive des entreprises définies au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre ces entreprises.

TITRE II


MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS AUX ARTICLES 9 ET 10 DE LA LOI No 91-3 du 3 JANVIER 1991
Art. 7. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats définis aux articles 9 et 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1991. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe par arrêté la liste indicative des personnes ou catégories de personnes qui entrent dans les...

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